TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906298_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juin 2019 et 13 octobre 2021, la société Fly Car et M. A D, représentés par Me Saligari, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à la société Fly Car l'autorisation de travail nécessaire pour introduire M. D sur le territoire national en vue d'exercer la profession de responsable de développement de franchise à l'international ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail au bénéfice de M. D dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Lons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Fly Car a sollicité une autorisation de travail afin d'introduire M. D, ressortissant tunisien, sur le territoire français pour qu'il exerce la profession de " responsable commercial en développement de franchise spécialisé des pays du Maghreb ". Par un arrêté du 11 avril 2019, dont la société Fly Car et M. D demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule () ". 3. D'une part, l'arrêté litigieux est motivé par la circonstance que la durée de diffusion de l'offre du poste auprès de Pôle emploi n'a pas permis à l'administration de s'assurer qu'aucun demandeur d'emploi n'aurait pu être recruté, eu égard à la situation présente et à venir de l'emploi, et aux profils des demandeurs d'emploi disponibles sur le marché. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a publié l'offre du 23 septembre au 24 octobre 2018. Si plusieurs candidatures ont été reçues par la société Fly Car, il n'est pas contesté que celles-ci ne présentaient pas l'ensemble des compétences requises pour le poste, notamment en termes d'expérience en matière de franchise. En outre, il est constant que l'emploi litigieux, qui exige la maîtrise de la langue arabe et une bonne connaissance du Maghreb, comportait certaines spécificités. Par suite, et alors même que pour l'année 2018, le service Pôle emploi a reçu 5 810 demandes d'emploi pour 880 offres pour la profession de " conseil commercial responsable de développement international ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'illégalité en estimant que la publication de l'offre avait été trop brève pour justifier de l'effectivité des recherches accomplies par l'employeur pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. 4. D'autre part, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. D ne justifie pas d'une expérience confirmée en qualité de responsable de développement de franchise à l'international. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D établit être titulaire d'une maîtrise en comptabilité obtenue à l'Institut supérieur de gestion de Tunis en 2000 et d'un master à l'Ecole nationale d'administration de Tunis à l'issue duquel il a été nommé, en tant qu'administrateur chargé des fonctions de chef de subdivision de tutelle et de la coopération à la division des affaires communales au gouvernorat de Nabeul le 26 septembre 2011. En outre, il justifie par les pièces versées à l'instance avoir travaillé pour la société New Horizons comme responsable développement de franchise, après avoir suivi une formation intitulée " franchise training academy " délivrée par cette même société. Par suite, le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que le profil professionnel de M. D n'était pas en adéquation avec les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 11 avril 2019 est illégal et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une autorisation de travail à la société Fly Car afin de lui permettre d'employer M. D en qualité de " responsable commercial en développement de franchise spécialisé des pays du Maghreb ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Fly Car et à M. D une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2019 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation de travail permettant à la société Fly Car d'employer M. D dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à la société Fly Car et à M. D la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Fly Car, à M. A D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. C La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_1906298_20221006
Données disponibles
- Texte intégral