TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906301_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le11 juin 2019 et le 11 juin 2020, M. D, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 avril 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a rejeté sa demande tendant à l'aménagement de la voie en vue de rétablir son droit d'accès à son domicile et au prononcé de mesures de police afin de faire cesser le stationnement irrégulier devant son domicile, par la suppression des emplacements de stationnement voisins et la pose de potelets anti stationnement en lieu et place de l'interdiction de stationnement matérialisée par un marquage au sol ; 2°) d'enjoindre à Nantes Métropole de rétablir son droit d'accès à sa propriété et de procéder à la reprise de travaux publics d'aménagement des emplacements de stationnement en face de sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de procéder à des aménagements porte une atteinte disproportionnée à son droit d'accès à sa propriété ; - cette décision constitue une carence illégale dans l'exercice par Nantes Métropole de ses pouvoirs de police en matière de stationnement ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route ; - les écritures en défense de Nantes Métropole sont irrecevables, en l'absence de preuve de la compétence de leur signataire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2019 et le 18 février 2021, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, rapporteurs ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Lefèvre, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Faisant état de difficultés d'accès à sa propriété située au 8 allée de la Bourgonnière à Saint-Herblain en raison de véhicules stationnant irrégulièrement devant chez lui, M. D a demandé le 13 février 2019 auprès de Nantes Métropole l'aménagement de la voie en vue du rétablissement de son droit d'accès à son domicile ainsi que la suppression d'emplacements de stationnement voisins et la pose de potelets anti-stationnement en lieu et place de l'interdiction de stationnement devant sa propriété matérialisée par un marquage au sol selon lui non respecté. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et d'enjoindre à Nantes Métropole de procéder à ces travaux. Sur la recevabilité des mémoires en défense produits par Nantes Métropole : 2. En application d'une délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole du 28 juin 2016, dont il est justifié du caractère alors exécutoire, la présidente de Nantes Métropole a reçu délégation à l'effet de défendre cette métropole dans toutes les actions en justice engagées contre elle. En application d'un arrêté du 16 mai 2019, dont il est également justifié du caractère alors exécutoire, M. B, cinquième vice-président, bénéficie d'une délégation à effet de signer " tous actes, documents () s'inscrivant dans les délégations accordées à la présidente de Nantes Métropole par le conseil communautaire par délibération du 28 juin 2016 ", dans le " champ de la voirie ". Dans ces conditions, M. B, signataire des mémoires en défense, bénéficie d'une délégation de signature à cet effet, de la part de la présidente de Nantes Métropole. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que les mémoires en défense produits par Nantes Métropole seraient signés par une autorité incompétente. Par suite ces mémoires sont recevables et il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () / b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement () ". 5. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Il appartient à l'autorité compétente de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Enfin, la police de la circulation, comme celle du stationnement, doit être exercée en vue d'assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d'agrément la circulation de l'ensemble des usagers des voies publiques. 6. Par ailleurs, l'entretien des voies communales ne s'étend pas pour autant aux travaux d'amélioration et d'élargissement. Il en résulte que le droit d'accès à la voirie communale n'emporte aucun droit à l'amélioration dudit accès. 7. Il ressort des pièces que la largeur de l'allée la Bourgonnière, où la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h, est de 4 mètres, qu'en face de l'accès de M. D à sa propriété est matérialisée au sol une interdiction de stationner de 2 m de large, et qu'en amont et en aval de ce marquage sont délimitées deux places de stationnement. Il ressort de la configuration des lieux que l'accès par un véhicule à la propriété de M. D ne nécessite pas d'empiéter sur l'espace en face de chez lui marqué au sol comme interdit au stationnement et que le stationnement de véhicules sur les places de stationnement ainsi autorisées et délimitées n'emporte pas une inaccessibilité à cet accès ou à la chaussée depuis ce dernier. Il ressort enfin des pièces du dossier que, quand bien même un véhicule stationnerait irrégulièrement sur le marquage au sol matérialisant une interdiction de stationner, l'accès par un véhicule à la propriété de M. D demeure possible, sans se caractériser par une insécurité ou une malcommodité particulière. Ainsi la circonstance que des véhicules stationnent irrégulièrement en face de chez lui, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit à caractériser ni une gêne ni a fortiori une restriction du droit du requérant à accéder à sa propriété. Si M. D fait valoir que l'installation de potelets au sol pour renforcer cette interdiction de stationnement serait nécessaire, cela ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'il ne peut se prévaloir d'un droit à voir l'accès à sa propriété amélioré par des aménagements de la voirie. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte illégale à son droit d'accès à sa propriété. 8. En deuxième lieu, si M. D fait valoir que de nombreux véhicules stationnent irrégulièrement en face de sa propriété, cette récurrence ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. Dans ces conditions et alors que le marquage au sol matérialisant une interdiction de stationner est, au regard des pièces du dossier, suffisant pour assurer la sécurité de la circulation des usagers de la voie et des riverains, les aménagements supplémentaires dont M. D a demandé à Nantes Métropole l'installation ne présentent pas un caractère nécessaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'y procéder caractériserait une carence illégale de Nantes Métropole dans l'exercice de ses compétences en matière de stationnement et de voirie. 9. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de dispositions du code de la route, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier que l'autorité compétente aurait refusé d'en faire application, de sorte que ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, S. E Le président, A. A DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_1906301_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel