TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUCitée 2×
TA77 · 2ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906334_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, la société HLM 3 F Seine-et-Marne demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Torcy au titre de l'année 2017. La société HLM 3 F Seine-et-Marne soutient que : - les dépenses de remplacement des ascenseurs sont au nombre des dépenses visées par l'article 1391 C du code général des impôts ; - ces dépenses entrent également dans les prévisions du BOFIP (IF-TFB-50-20-20-10 n°60 renvoyant au BOFIP BOI-RFPI-BASE-20-30-20 n° J50), qui vise " l'installation de mains courantes, d'un ascenseur ou d'autres appareils permettant le transport de personnes handicapées ". Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société HLM 3 F Seine-et-Marne demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Torcy (Seine-et-Marne) au titre de l'année 2017, à raison de biens lui appartenant sis 2, rue Pierre Mendès France. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ". Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou en partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, sans que ces travaux doivent nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. 3. Pour demander la déduction des dépenses en litige, la société HLM 3 F Seine-et-Marne soutient, en premier lieu, sur le fondement de la loi fiscale, que les travaux de remplacement des deux ascenseurs pour son immeuble situé au 2, rue Pierre Mendès France ont conduit à une amélioration de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, dès lors notamment que les nouveaux ascenseurs sont conformes à la norme EN-81-70. Toutefois, il ne résulte d'aucun des éléments produits que les nouveaux ascenseurs, qui viennent en remplacement d'ascenseurs préexistants, auraient pour effet d'améliorer effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que les ascenseurs qui ont été remplacés ne respectaient pas déjà les normes d'accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap. Dans ces conditions, la société HLM 3 F Seine-et-Marne n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que les dépenses de remplacement des ascenseurs exposées pour son immeuble situé au 2, rue Pierre Mendès France à Torcy seraient au nombre des dépenses visées par l'article 1391 C du code général des impôts. 4. En second lieu, la société HLM 3 F Seine-et-Marne soutient, sur le terrain implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que ses dépenses entrent également dans les prévisions du BOFIP IF-TFB-50-20-20-10 n°60. Toutefois, en se bornant à donner " une liste indicative de dépenses déductibles ", au nombre desquelles sont visées " l'installation de mains courantes, d'un ascenseur ou d'autres appareils permettant le transport de personnes handicapées ", le bulletin officiel des finances publiques invoqué par la société HLM 3 F Seine-et-Marne ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été appliquée en l'espèce. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société HLM 3 F Seine-et-Marne doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HLM 3 F Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société HLM 3 F Seine-et-Marne et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906334_20221125
Données disponibles
- Texte intégral