TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1906349_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre et 11 décembre 2019, la SCI ILF demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des pénalités mis à sa charge à raison des loyers qu'elle a encaissés au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Elle soutient que : - le bail signé le 23 juillet 2012 ne stipule aucun versement de taxe sur la valeur ajoutée ; - ce bail reprenant un précédent bail signé en 2009, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du 19 mars 2010 ne peut s'appliquer à un bail signé avant cette option ; - la SARL ADM n'a jamais déclaré de taxe sur la valeur ajoutée, elle a versé un loyer non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'administration perçoit deux fois une même taxe sur la valeur ajoutée, celle qu'elle réclame à la SCI ILF et celle que la SARL ADM ne lui réclame pas ; - l'option ne concerne que le commerce alors que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble de l'immeuble situé 28 rue Nationale ainsi qu'un autre immeuble situé 95 avenue des Grottes qui ne comprend aucun commerce. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI ILF, créée le 20 mai 2009, a pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 juin au 8 août 2016, pour l'ensemble de ses déclarations ou opérations au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des loyers encaissés auprès de la SARL ADM d'une part, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2015 et d'autre part, selon la procédure de taxation d'office en vertu du 3° de l'article L. 66 du même livre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par la présente requête, la SCI ILF demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () ". Aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus () ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / () / Les conditions et modalités de l'option () sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : " () / Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. / () ". Aux termes de l'article 194 de cette annexe : " L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. / () ". Aux termes de l'article 195 de la même annexe : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. ". Aux termes de l'article 286 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration () ". 3. La SCI ILF a acquis, le 10 septembre 2009, un immeuble situé 28 rue Nationale à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), composé d'un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée et de sa réserve en étage ainsi que de locaux à usage d'habitation situés aux 2ème et 3ème étages et dans les combles. Elle a réalisé d'importants travaux de reconstruction qui ont été achevés en 2011. La SCI ILF a opté, le 19 mars 2010, pour l'assujettissement de ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un bail du 23 juillet 2012, elle a donné en location le local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble à la SARL ADM, pour les besoins de son activité de commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie moyennant un loyer annuel de 19 392 euros. Le service a constaté, lors des opérations de contrôle, que les loyers encaissés par la SCI ILF n'avaient pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Il a procédé à un rappel de la taxe au titre des années 2013, 2014 et 2015. 4. Il résulte de l'instruction que la SCI ILF a expressément exercé l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts par courrier du 19 mars 2010, adressé au service des impôts des entreprises. Cette option n'a fait l'objet d'aucune dénonciation et demeurait toujours en vigueur à la date de signature du bail du 23 juillet 2012. Si l'intéressée soutient que ce bail ne stipule aucun versement de taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance est sans incidence sur la validité de l'option formulée le 19 mars 2010 et n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition. De même, compte tenu de la validité de l'option, sont également sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée le fait que le bail signé le 23 juillet 2012 reprendrait un bail précédent conclu en 2009 ou que le preneur, la SARL ADM, aurait versé des loyers sans les assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, la SCI ILF n'est pas fondée à soutenir que l'administration percevrait deux fois la même taxe sur la valeur ajoutée alors que l'imposition en cause a été légalement établie. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernent uniquement les locaux à usage commercial et n'ont pas porté sur l'ensemble de l'immeuble situé 28 rue Nationale ni davantage sur celui situé 95 avenue des Grottes à Evian-les-Bains. Par suite, la SCI ILF n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI ILF ne peut être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI ILF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI ILF et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_1906349_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel