TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1906350_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre et 11 décembre 2019, la SCI ILF demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des pénalités mis à sa charge à raison des livraisons à soi-même réalisées au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Elle soutient que : - elle a effectué de grands travaux de restauration pour deux immeubles pour lesquels elle n'a déposé ni permis de démolir ni permis de construire ; - ces travaux n'ont concerné que l'intérieur des murs ; - un immeuble neuf fait l'objet d'un permis de construire ; - les immeubles en cause ont été uniquement rénovés ; - l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du 19 mars 2010 ne concerne que le commerce alors que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble de l'immeuble situé 28 rue Nationale ainsi qu'un autre immeuble situé 95 avenue des Grottes qui ne comprend aucun commerce. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI ILF, créée le 20 mai 2009, a pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 juin au 8 août 2016, pour l'ensemble de ses déclarations ou opérations au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les livraisons à soi-même qu'elle avait réalisées, d'une part selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, d'autre part selon la procédure de taxation d'office en vertu du 3° de l'article L. 66 du même livre pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par ailleurs, l'amende prévue par le 4 de l'article 1788 A du code général des impôts lui a été infligée pour défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur livraison à soi-même au titre du 1er janvier au 31 décembre 2013. Par la présente requête, la SCI ILF demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. () / 2. Sont considérés : / () / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : / a) Soit la majorité des fondations ; / b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; / c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; / d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. / 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A : / a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ; / () / II. - () 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : / () / 2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé () lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; / () ". Aux termes de l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour l'application du d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second œuvre à prendre en compte sont les suivants : / a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; / b. les huisseries extérieures ; / c. les cloisons intérieures ; / d. les installations sanitaires et de plomberie ; / e. les installations électriques ; / f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. / II. - La proportion prévue au d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. ". 3. La SCI ILF a acquis, d'une part, le 10 septembre 2009 un immeuble élevé sur sous-sol, avec rez-de-chaussée, trois étages et combles au-dessus, situé 28 rue Nationale à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) et, d'autre part, le 29 avril 2010 une maison à usage d'habitation élevée sur sous-sol de deux étages située 95 avenue des Grottes à Evian-les-Bains. Elle a réalisé d'importants travaux portant sur le second œuvre. L'immeuble situé 28 rue Nationale a été achevé le 1er mai 2011, selon la déclaration spéciale d'achèvement d'un immeuble (imprimé 940) déposée par la SCI ILF auprès du service des impôts des entreprises le 28 juin 2011. La société requérante est devenue propriétaire de l'immeuble au 31 décembre 2013. L'immeuble situé 95 avenue des Grottes a été achevé le 1er avril 2012, d'après les déclarations H2 déposées par l'intéressée auprès du bureau du cadastre le 24 avril 2012. La SCI ILF est devenue propriétaire de cet immeuble au 31 décembre 2014. Le service a constaté, lors des opérations de contrôle, une livraison à soi-même se rapportant à l'immeuble situé 28 rue Nationale à Evian-les-Bains au titre de l'année 2013 ainsi qu'une seconde livraison à soi-même en ce qui concerne l'immeuble situé 95 avenue des Grottes au titre de l'année 2014. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 10 août 2016, que le prix de revient de l'immeuble situé 28 rue Nationale à Evian-les-Bains a été déterminé à hauteur de 797 499,26 euros pour un prix d'acquisition de 290 000 euros, des frais financiers pour 26 986 euros et des honoraires pour 18 808,86 euros, soit un montant total hors taxe des travaux de 461 704,04 euros. La SCI ILF a déposé, outre la déclaration spéciale d'achèvement d'un immeuble du 28 juin 2011 mentionnée au point 3 du présent jugement, une déclaration de livraison à soi-même (imprimé 934, annexe à la déclaration 941) le 21 août 2012. Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification du 10 août 2016 et en particulier de l'annexe II répertoriant l'ensemble des travaux réalisés sur l'immeuble en cause, que la SCI ILF a notamment procédé à des travaux de menuiserie, de charpente, de réfection de toiture, de maçonnerie, d'études de structure, de plomberie et de chauffage, de pose d'éléments en aluminium, d'électricité, de plâtrerie et d'isolation, de pose de parquet, de faïence carrelage. Si elle soutient que les travaux en litige n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations opérées par le service. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les travaux réalisés devaient être regardés comme ayant concouru, par leur ampleur, à la production d'un immeuble à l'état neuf au sens des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 10 août 2016, que le prix de revient de l'immeuble situé 95 rue des Grottes à Evian-les-Bains a été déterminé à hauteur de 576 083 euros pour un prix d'acquisition de 235 000 euros et des honoraires pour 11 897,63 euros, soit un montant total hors taxe des travaux de 329 185,37 euros. La SCI ILF a déposé, outre les déclarations H2 du 24 avril 2012 évoquées au point 3 du présent jugement, une déclaration modèle IL (imprimé 6704) le 5 octobre 2010, mentionnant la réalisation définitive du changement de consistance ou d'affectation à la date du 15 juillet 2010. Il résulte de la proposition de rectification du 10 août 2016 et en particulier de l'annexe III répertoriant l'ensemble des travaux réalisés sur l'immeuble en cause, que la SCI ILF a notamment procédé à des travaux de menuiserie extérieure, de plâtrerie, d'isolation extérieure, de toiture, de maçonnerie, de plomberie, de pose de faïence, de portes d'entrée. En outre, elle a acquitté la taxe locale d'équipement le 13 décembre 2011 pour un montant de 2 127 euros et le 14 février 2012 pour un montant de 5 500 euros ainsi que des frais d'accès au réseau auprès d'Electricité de France, le 11 mai 2011, pour un montant de 2 230,37 euros. Si elle soutient que les travaux en litige n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, l'administration a considéré à bon droit que les travaux réalisés avaient également concouru à la production d'un immeuble à l'état neuf au sens des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts. 6. En troisième lieu, la circonstance que la SCI ILF n'aurait déposé ni permis de démolir ni permis de construire pour procéder aux travaux de restauration des deux immeubles ne permet pas à elle seule de remettre en cause l'existence de travaux ayant concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts précité et ne fait donc pas obstacle à l'application de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les loyers encaissés auprès de la SARL ADM concernent uniquement les locaux à usage commercial et n'ont pas porté sur l'ensemble de l'immeuble situé 28 rue Nationale ni davantage sur celui situé 95 avenue des Grottes à Evian-les-Bains. En outre, la SCI ILF n'a, en tout état de cause, pas sollicité la décharge de ces rappels dans le cadre de la présente instance. 8. En dernier lieu, la SCI ILF ne soulève aucun moyen à l'encontre de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts pour défaut de déclaration d'une livraison à soi-même au titre de l'année 2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCI ILF ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI ILF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI ILF et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA3820 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906350_20230120
CAA4416 juillet 2024
DCA_22NT02654_20240716Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_1906350_20230120
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