TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 5ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1906363_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 20 mai 2019, 16 avril 2021, 29 juin 2021 et 29 juin 2022, la société DSI TELECOM, représentée par Me Soulé, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle a déclaré au titre de l'année 2017, pour un montant de 54 409 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) d'ordonner un complément d'expertise sur la base des pièces nouvelles produites à l'instance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens.
La société DSI TELECOM soutient que :
- l'administration n'a pas diligenté une nouvelle expertise comme elle en avait la faculté alors même qu'elle produit un nouveau rapport à même de démontrer l'éligibilité de son projet " composition logiciel de type agent " ;
- ce projet est éligible au crédit d'impôt recherche, dès lors qu'elle démontre, en répondant expressément à toutes les remarques du rapport en date du 7 février 2019 de l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, avoir fait face à des aléas techniques et scientifiques, levé les verrous et ainsi développé une solution technique nouvelle destinée à optimiser la qualité de service en phase de mobilité sur des réseaux de communication.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société DSI TELECOM ne sont pas fondés.
Par lettres en date du 20 octobre 2022, le Tribunal a adressé une demande de pièces en vue de compléter l'instruction aux parties. Les pièces communiquées par l'administration et la société DSI TELECOM ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société DSI TELECOM, qui exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques, a demandé, le 9 mai 2018, la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2017. L'administration a recueilli l'avis d'un expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a rendu son rapport le 7 février 2019. Par une décision en date du 11 mars 2019, l'administration a fait droit à la demande de la société requérante concernant un projet dénommé " optimisation du délai d'enregistrement " et rejeté sa demande relative à un second projet intitulé " composition logiciel de type agent ". Par la présente requête, la société DSI TELECOM demande au Tribunal de lui restituer la somme de 54 409 euros correspondant aux dépenses engagées en 2017 relatives à ce second projet.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement de logiciels dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques.
3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter, que les opérations réalisées par un contribuable remplissent ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts.
4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de l'administration en date du 11 mars 2019 rejetant sa demande de restitution du crédit d'impôt recherche relatif au projet " composition logiciel de type agent ", la société DSI TELECOM a produit un nouveau rapport consolidé dans lequel elle répond aux observations de l'expert mandaté par l'administration. La société requérante complète la présentation de l'état de l'art, comprenant désormais vingt-deux études scientifiques et six références techniques, et précise à nouveau les verrous fonctionnels, techniques et scientifiques auxquels elle a été confrontée pour mener à bien son projet, portant notamment sur les mécanismes de signalisation et la réservation de ressources. Elle précise, à cet égard, qu'elle a écarté les protocoles existants de signalisation et développé ses travaux de recherche sur un nouveau protocole de signalisation, baptisé " GIMST ", et une réservation dynamique des ressources couplant les logiques d'" agent mobile " et d'" agent intelligent ". Ces éléments précis, cohérents et circonstanciés ne sont pas sérieusement contestés par l'administration fiscale qui n'a pas souhaité faire réaliser une nouvelle expertise et se borne à rejeter la demande en se fondant sur le rapport d'expertise du 7 février 2019 précitée. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que projet n° 2, " composition logiciel de type agent " de la société DSI TELCOM est éligible au crédit d'impôt recherche.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les dotations aux amortissement, les dépenses de personnel et les autres dépenses de fonctionnement retenues par la société requérante dans l'assiette du crédit d'impôt recherche dont elle demande la restitution ont été consacrées au projet n° 2, " composition logiciel de type agent ".
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise ni même d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société DSI TELECOM est fondée à demander la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 54 509 euros relatif au projet " composition logiciel de type agent ".
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'État aux paiement d'intérêts moratoires :
7. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts () ".
8. La demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Un remboursement accordé par l'administration à la suite de l'admission d'une telle réclamation, qui tend à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire, n'ouvre pas droit au versement par l'État au contribuable d'intérêts moratoires. En revanche, un remboursement de créance de crédit d'impôt recherche qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l'administration au-delà du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, de la demande formée à cette fin a le caractère d'un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, et ouvre en conséquence droit au versement d'intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement. Dès lors, la société DSI TELECOM est fondée à demander le versement d'intérêts moratoires.
Sur les frais du litige :
9. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la requête de la société DSI TELECOM tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à la société DSI TELECOM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État restituera à la société DSI TELECOM un crédit d'impôt de 54 509 euros, sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2017.
Article 2 : La somme de 54 509 euros sera assortie des intérêts moratoires au taux légal.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à la société DSI TELECOM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DSI TELECOM est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société DSI TELECOM et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906363_20230110