TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906372_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, M. A, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Annecy à lui verser la somme de 823,84 euros en réparation du préjudice financier résultant du caractère irrégulier de décomptes d'heures du solde de ses congés ; 2°) de condamner la commune d'Annecy à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des troubles occasionnés dans ses conditions d'existence et le préjudice moral ; 3°) à titre accessoire, de prescrire une enquête sur les faits dont la constatation pourrait paraître utile à l'instruction de l'affaire sur le fondement de l'article R.623-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la commune d'Annecy a irrégulièrement décompté de ses jours de congés les jours fériés suivants : 1er janvier 2013, 9 juin, 15 août et 25 décembre 2014, 15 août 2015, 1er janvier 2016, 1er janvier et 8 mai 2017 et 14 juillet 2018. En effet, les jours fériés à la ville d'Annecy s'inscrivent en dehors du cycle normal de travail, ce qui est d'ailleurs corroboré par le fait que la commune rémunère les agents travaillant les jours fériés en heures supplémentaires, qui par définition constituent des heures effectuées au-delà du cycle normal de travail. Cette illégalité lui a causé un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 823,84 euros et un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 2 000 euros. Subsidiairement, la commune a engagé sa responsabilité au titre de l'enrichissement sans cause et sa responsabilité sans faute en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques, car le préjudice subi revêt un caractère anormal et spécial. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 mars 2021, la commune d'Annecy représentée par Me Tissot conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est tardive ; - les demandes formulées au titre des années 2013 et 2014 sont prescrites ; - conteste les moyens invoqués. Par lettre du 10 février 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 5 mars 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2021. Un mémoire présenté par M. A, a été enregistré le 4 juin 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Tissot, représentant la commune d'Annecy. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, agent administratif exerçant ses fonctions au sein du service des parkings de la commune d'Annecy, demande à être indemnisé des préjudices causés par le décompte du solde de ses congés annuels, des jours fériés suivants : 1er janvier 2013, 9 juin, 15 août et 25 décembre 2014, 15 août 2015, 1er janvier 2016, 1er janvier et 8 mai 2017 et 14 juillet 2018. Sur les conclusions indemnitaires. 2. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales () sont fixées par la collectivité (), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine () / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées () ". 4. En vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales () sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ". 5. En vertu de l'article 2 de ce texte : " L'organe délibérant de la collectivité () peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation de la durée et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s'effectuer sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond pour 35 heures de travail par semaine compte tenu des 104 jours de repos hebdomadaire, des 25 jours de congés annuels prévus par le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et d'une moyenne annuelle de 8 jours fériés correspondant à des jours ouvrés. Cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. 7. Dans le respect de ce cadre réglementaire, rien ne fait obstacle à ce que l'autorité territoriale organise le temps de travail suivant des modalités qu'elle définit au titre de son pouvoir d'organisation du service. Il est donc loisible à la collectivité de définir un cycle de travail incluant les jours fériés, ce qui conduit à les regarder comme " normalement travaillés ". 8. En l'espèce, la commune d'Annecy fait valoir que M. A est affecté dans un service dans lequel les nécessités de service imposent une continuité du fonctionnement et au sein duquel les jours fériés sont travaillés. Cette circonstance est corroborée par la délibération du conseil municipal du 26 juin 2017 et un extrait du planning du service relatif à la semaine du 9 au 15 juillet 2018. La seule circonstance que la commune ait pu rémunérer en heures supplémentaires des agents du service travaillant les jours fériés, ne suffit pas à démontrer qu'en déduisant du solde des congés annuels de M. A les jours visés au point 1, elle lui a imposé des obligations de service en sus du plafond de 1 607 heures. 9. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Annecy n'a pas commis de faute en décomptant les jours litigieux du solde des congés de M. A. 10. M. A, agent titulaire dont la situation professionnelle est régie par un cadre statutaire et réglementaire, ne saurait utilement invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause à l'appui de ses conclusions indemnitaires, compte tenu de l'existence d'une autre voie de droit, la responsabilité pour faute, examinée aux points 2 à 9, pour faire valoir le cas échéant ses droits à l'égard de son employeur. 11. Enfin, si le requérant invoque la responsabilité sans faute de la collectivité et la rupture de l'égalité devant les charges publiques, il n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier la portée. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, ni de prescrire une enquête, que les conclusions indemnitaires de M. A sont rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. A, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Annecy. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Annecy au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Annecy. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1906372_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel