TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_1906378_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2019, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal une requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 avril 2019, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de revaloriser sa pension militaire de retraite en ne retenant que 102 jours de " campagne double " au titre des services qu'il a effectués en Afrique du Nord. Il soutient qu'il est en droit de prétendre à l'attribution de la campagne double pour plus de 102 jours de bonification. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; - le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire d'une pension militaire de retraite, a demandé le 24 mai 2016 le bénéfice de la " campagne double " au titre des services qu'il a effectués en Afrique du Nord. La ministre des armées a rejeté cette demande le 5 février 2019 au motif qu'il n'avait droit qu'à 102 jours de " campagne double " pour les actions de feu et de combats effectuées et que cette nouvelle durée n'avait aucune incidence sur le pourcentage de sa pension fixé à 76 %. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 132 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : " Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord : " Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés ". 3. La participation à des actions de feu ou de combat, ou le fait d'avoir subi le feu, sont en principe établis à partir des archives de l'unité, et donc compte tenu des conditions d'engagement collectif de celle-ci. En cas d'insuffisance des archives de l'unité, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de prendre en compte tous les éléments à sa disposition ainsi que ceux apportés par les demandeurs. 4. M. B conteste le décompte du nombre de jours d'actions de combat ou de feu de 102 jours retenu par la ministre des armées. Il résulte de l'instruction que ce décompte a été établi en prenant en compte l'attestation du 28 mai 2018 du centre des archives du personnel militaire de Pau selon lequel M. B a droit à 102 jours de campagne double en Afrique du Nord pour avoir participé à des actions de feu et de combat entre le 22 mars 1960 et le 2 juillet 1962. Si M. B soutient avoir participé du 21 mars 1960 au 14 décembre 1960 à l'opération " Jumelles, pierre précieuse, étincelle ", avoir été affecté à compter du 15 décembre 1960 au centre de coordinations interarmées puis au sein d'un service dont la mission principale était de participer avec les unités combattantes de différents secteurs à la recherche et à l'exploitation directe du renseignement, l'énumération de ces affectations ne permet pas de remettre en cause le nombre de jours retenu par la ministre des armées où il aurait pris part à une action de feu ou de combat ou aurait subi le feu, soit une exposition réelle au combat, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret précité. En outre, le requérant ne produit aucun document qui puisse infirmer l'attestation du centre des archives du personnel des armées produite par la ministre en défense. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Lina Bousnane, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_1906378_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel