TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1906379_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juillet 2019, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. M. A soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en l'absence notamment de jonction de la proposition de rectification adressée à la SARL MGB ; - c'est à tort qu'ont été imposées entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes provenant de la SARL MGB ; - au regard du chiffre d'affaires réalisé et compte tenu de sa qualité d'associé-salarié de la SARL MGB, les factures de téléphone correspondant à une ligne qu'il détient à titre personnel, doivent être regardées comme indispensables au bon fonctionnement de la société ; - il en va de même des charges de sous-traitance, qui ont d'ailleurs déjà été réintégrées dans les résultats de la SARL MGB ; - la majoration de 10 % appliquée en vertu de l'article 1728 du code général des impôts aux prélèvements sociaux n'a fait l'objet d'aucune motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL MGB, dont M. A était associé à hauteur de 10 %, a été soumise à une vérification de comptabilité, dans les suites de laquelle le dossier fiscal personnel de M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2012, 2013 et 2014. A l'issue de ce contrôle sur pièces, l'administration fiscale a imposé différentes sommes entre les mains de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S'agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2015 adressée personnellement à M. A, précise au contribuable les montants des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d'imposition et se réfère, pour le calcul des bases d'imposition, aux rehaussements envisagés par l'administration à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL MGB. Si la proposition de rectification adressée à la SARL MGB n'a pas été jointe à la proposition de rectification adressée personnellement au contribuable, elle expose néanmoins, de façon suffisamment détaillée pour permettre au requérant d'engager utilement une discussion avec l'administration, les motifs de chacun des chefs de rectification retenus. Si le requérant critique le bien-fondé de certaines rectifications, une telle contestation est sans incidence sur la régularité de la motivation de la proposition de rectification. Ainsi, les éléments figurant dans la proposition de rectification étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à M. A de formuler utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification n'est pas fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices / () ". Et aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes / () ". 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la SARL MGB a procédé au remboursement de factures de téléphone afférentes à une ligne téléphonique ouverte par M. A, à son propre nom. En l'absence d'intérêt de la société à la prise en charge de ces frais, le service a regardé les sommes prises en charge comme un revenu distribué entre les mains de M. A en application des dispositions précitées du 2. de l'article 109 du code général des impôts. Si M. A soutient qu'il ne s'agirait pas de distributions, et que les sommes en cause correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de la SARL MGB, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'estimer que les frais téléphoniques ont été exposés à cette fin, se bornant à invoquer l'importance du chiffre d'affaires réalisé et sa qualité d'associé-salarié de la SARL MGB, circonstances qui ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à justifier la nature des dépenses. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes correspondantes au revenu imposable du requérant au titre des années en litige. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, grâce à l'examen des copies de pièces obtenues par l'intermédiaire du droit de communication auprès des banques, qu'au titre des années en litige, M. A avait encaissé de la SARL MGB des sommes qui étaient destinées comptablement au règlement de certaines prestations de services facturées par plusieurs fournisseurs. Si M. A conteste la qualification des sommes en cause, il n'est pas contesté qu'il a encaissé des chèques, destinés au paiement de fournisseurs de la SARL MGB, et qui avaient été émis pour le règlement de " factures " de ces mêmes fournisseurs. Par suite, c'est à bon droit que le service a, sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. A les sommes correspondant à des " factures " dites de " sous-traitance ". 6. En dernier lieu, Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". 7. M. A soutient que la pénalité de 10 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas suffisamment motivée. Il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2015, qui vise les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, énonce les considérations de fait sur lesquelles l'administration fiscale se fonde pour considérer que le requérant, qui n'a pas déposé de déclaration de revenus, relevait de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts. Par suite, l'administration fiscale a suffisamment motivé la pénalité infligée à M. A au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président-rapporteur, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. DUMAS La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7720 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906379_20231020
CAA317 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906379_20231020
Données disponibles
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