TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_1906386_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2019 et le 25 février 2022, la SAS Guss, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 mai 2019 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 19 décembre 2018 lui infligeant un blâme et une pénalité financière de 5 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la visite domiciliaire du 26 février 2018 n'a pas été précédée d'une autorisation préalable du juge judiciaire et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de s'opposer au contrôle sur place des agents du CNAPS, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 634-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ; - en prononçant deux sanctions distinctes à raison des mêmes faits, l'administration a méconnu le principe général du droit " non bis in idem " ; les dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure méconnaissent, en rendant possible un cumul de sanctions, les stipulations de l'article 4 du 7ème protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, dès lors que l'agent non titulaire d'une carte professionnelle est employé en qualité d'agent de salle, et non d'agent de sécurité, qu'il n'y a pas eu de service de sécurité entre les mois de janvier 2017 et février 2018, et que la responsabilité du défaut de déclaration de la contribution aux activités privées de sécurité incombe à son expert-comptable, tenu à un devoir de conseil à son encontre ; - c'est à tort que l'administration a fondé la décision litigieuse sur le défaut d'autorisation d'exercice du service interne de sécurité, dès lors que la décision du 18 janvier 2017 portant refus de délivrance de cette autorisation était illégale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, l'article 1609 quintricies du code général de impôts portant atteinte à la libre disposition des biens, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Guss une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les autres moyens soulevés par SAS Guss ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Wistan Plateaux, substituant Me Antoine Plateaux, avocat de la SAS Guss, ainsi que les observations de Me Coquillon, substituant Me Cano, avocat du CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Guss a fait l'objet, par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 19 décembre 2018, d'un blâme ainsi que d'une pénalité financière de 5000 euros. Par un courrier enregistré le 20 mars 2019 par l'administration, la SAS Guss a formé un recours administratif contre cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Une décision implicite de rejet de son recours est née le 20 mai 2019. Par sa requête, la SAS Guss demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur : " Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. ". Aux termes de l'article L. 634-2 de ce code : " En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. / La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite. / Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la visite de la SAS Guss par les agents du CNAPS s'est tenue le 26 mars 2018, après information préalable du procureur de la République. Il ressort de la notification d'information des droits produite par l'administration en défense, signée par le gérant de la SAS le même jour, que ce dernier a été informé de son droit à refuser cette visite, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 634-2 du code de la sécurité intérieure. La SAS Guss ayant ainsi été informée de la possibilité de s'opposer au contrôle sur place des agents du CNAPS, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 634-1 et L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, ni que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ". 5. D'une part, le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois à raison des mêmes faits, énoncé par l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, dont la validité n'est pas contestée, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, de sorte que la requérante ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'appui du présent recours. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure qu'en cas de manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques relatifs aux activités privées de sécurité, la CNAC peut infliger une sanction disciplinaire, assortie d'une sanction financière. Le législateur a ainsi expressément exprimé sa volonté d'instituer un cumul de sanctions. Par suite, en prononçant un blâme à l'encontre de la SAS Guss et en mettant à sa charge une pénalité financière de 5 000 euros, à raison des mêmes faits, l'administration n'a pas méconnu le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits. 6. En troisième lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que pour prononcer la sanction litigieuse, la CNAC s'est fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale de la CLAC Ouest, tirés du défaut d'autorisation d'exercice d'une activité interne de sécurité, de l'emploi de salariés non titulaires d'une carte professionnelle, du défaut de déclaration de la contribution aux activités privées de sécurité, du défaut de carte professionnelle matérialisée et du port d'une tenue professionnelle non conforme. 7. Il ressort du procès-verbal d'audition administrative, produit par l'administration en défense, qu'au cours de cette audition, le gérant de la SAS Guss a reconnu qu'il disposait d'un service interne de sécurité non autorisé, composé de deux professionnels, dont l'un n'était pas titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Si la requérante fait valoir que le défaut d'autorisation d'exercice ne pouvait fonder la décision attaquée, dès lors que la décision du 18 janvier 2017 portant refus de délivrance de cette autorisation était entachée d'erreur d'appréciation, cette décision est, en l'absence de preuve du contraire, devenue définitive, de sorte qu'elle n'est plus fondée à en invoquer l'illégalité par voie d'exception. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu final de contrôle de l'entreprise, daté du 26 avril 2018, que le gérant de la SAS Guss a reconnu que le portier n'arborait aucun signe d'identification de la société, et n'avoir pas délivré de badge au salarié agent de sécurité. Dans ces circonstances, les faits reprochés à la SAS Guss doivent être regardés comme matériellement établis. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. 8. En dernier lieu, au regard de la gravité des faits reprochés à la SAS Guss et des antécédents de cette société, qui s'est vu infliger, à l'issue d'un contrôle effectué en 2015, un blâme et une pénalité financière de 2 000 euros pour des faits similaires, notamment un défaut d'autorisation d'un service interne de sécurité, la décision attaquée ne présente pas de caractère disproportionné. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Guss doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Guss est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Guss et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, L. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_1906386_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel