TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906402_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de reconnaître ses repos en astreinte et de les rémunérer, et ce, à compter de son entrée dans l'administration pénitentiaire et jusqu'en septembre 2018, soit l'équivalent de 9 900 heures. Il soutient que : - son compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa notation a, sans motif, été revue à la baisse par rapport à l'année précédente ; - il procède d'un détournement de pouvoir ; - ses temps de repos doivent être requalifiés en temps d'astreinte dès lors qu'il peut être appelé en urgence sans faire valoir son droit à la déconnexion. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de voir reconnaître les temps de repos en temps d'astreinte dès lors qu'elles ne sont pas l'accessoire d'une demande d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, surveillant pénitentiaire au grade de brigadier affecté à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte a, le 8 février 2019, reçu notification de son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2018. Par courrier reçu le 19 février 2019 par l'administration, M. C a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2018, d'enjoindre à l'administration de reconnaître ses temps de repos en temps d'astreinte, et de condamner l'Etat à lui verser à titre de réparation une indemnité de 5 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ()". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. " 3. Il ressort des termes mêmes de l'évaluation professionnelle litigieuse que la baisse de la notation de M. C est motivée par le fait que l'intéressé " n'a pas communiqué ses coordonnées téléphoniques et s'y refuse catégoriquement (). De ce fait, il ne peut être contacté au pied levé pour remplacer un collègue absent ". 4. Toutefois, si l'administration dispose toujours de la faculté de rappeler en service un agent en repos ou en congé, dès lors que des nécessités impérieuses le commandent, aucune obligation de caractère général n'impose à un agent public de communiquer ses coordonnées téléphoniques à son administration lorsqu'il se trouve au repos. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par l'administration que M. C aurait refusé d'être sollicité en-dehors de ses heures normales de service ou aurait fait montre de mauvaise volonté dans l'exercice de son service. Il en résulte que le compte-rendu d'évaluation litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte de ces dispositions que sont irrecevables des conclusions qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative, mais uniquement à ce qu'une injonction soit adressée à titre principal à l'administration. 7. Les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de requalifier ses temps de repos en temps d'astreinte et de les rémunérer en conséquence ne sont pas la conséquence nécessaire de l'annulation demandée du compte rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2018. Par suite, il convient de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte des dispositions citées au point 6 qu'une juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient le ministre de la justice, que M. C ait formé, préalablement à l'introduction de la présente instance, une demande indemnitaire de nature à lier le contentieux. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2018 de M. C est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906402_20220927