TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906410_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2019 et le 6 janvier 2022, la SARL Millevanne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2017 du fait de la remise en cause du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, soit la somme de 17 366 euros en principal et 1 129 euros en intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais de procédure. Elle soutient que : - elle a vendu des terrains à bâtir qui n'avaient pas ouvert droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, ces opérations relevant en application de l'article 268 du code général des impôts du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; - l'administration fiscale ne peut lui opposer l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée aux paragraphes n° 1 et n° 10 du BOI-TVA-IMM-10-40 du 7 janvier 2013 pour procéder aux redressements litigieux ; - les opérations de division cadastrale ne font pas obstacle à l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors que les parcelles litigieuses étaient des terrains à bâtir au moment de leur acquisition et ont été vendus sans changement de leur identité juridique ; - elle peut bénéficier de ce régime en application de la jurisprudence et de la réponse ministérielle Vogel du 17 mai 2018 publiée au Journal officiel du Sénat p. 361, n° 04171. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2020 et le 11 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Millevanne ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique, - et les observations de M. B, expert-comptable mandaté par la SARL Millevanne, en présence de son gérant, M. C. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Millevanne exerce une activité de marchand de biens et de lotisseur. Elle a soumis des cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, en application des dispositions de l'article 268 du code général des impôts. En 2017, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, période étendue au 31 juillet 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale a notamment remis en cause l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à certaines cessions de terrains à bâtir, les rappels notifiés à ce titre s'élevant à 17 366 euros en droits. La SARL Millevanne ayant vainement sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de ces rappels, elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeuble. En application du b. du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est en principe constituée, pour les mutations à titre onéreux, par le prix de cession de l'immeuble. 3. Selon l'article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, () si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / () ". 4. Il résulte de l'article 268 du code général des impôts, lu à la lumière des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont il a pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il prévoit s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur. 5. La SARL Millevanne a fait l'acquisition le 25 janvier 2012 auprès de la SA RTE EDF Transport d'un bien immobilier situé à Albertville et désigné dans le contrat de vente comme une propriété bâtie. La désignation du bien mentionne un immeuble élevé sur sous-sol composé d'un rez-de-chaussée et un étage, comprenant quatre appartements avec garages et caves, et précise que le terrain attenant à l'immeuble fait également l'objet de la cession, un prix unique ayant été fixé pour l'ensemble du bien. En outre, le contrat stipule que le bien figure au cadastre sous les références de trois parcelles cadastrées section AT n° 298, 299 et 300, le procès-verbal du cadastre du 1er décembre 2011 procédant à la division étant à la date de conclusion du contrat en cours de publication au bureau des hypothèques de Chambéry. La parcelle n° 298 a fait l'objet d'une division en trois différentes parcelles, numérotées 307, 308 et 309. En outre, la parcelle n° 309 a elle-même fait l'objet d'une subdivision en trois parcelles numérotées 319, 320 et 321. Il résulte de la proposition de rectification que l'administration fiscale a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliquée par la SARL Millevanne sur la vente des parcelles numérotées 307, 319, 320 et 321. Elle a substitué le prix de cession de ces parcelles à la marge comme assiette d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé aux rappels résultant de la différence entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés par la SARL Millevanne et les montants résultants de l'application de la nouvelle assiette. 6. En premier lieu, à supposer que l'acquisition de la parcelle n° 298, dont sont issues les parcelles nos 307, 319, 320 et 321 ayant fait l'objet des ventes litigieuses, puisse être regardée comme distincte de celle des parcelles n° 299 et n° 300 en dépit du paiement d'un prix global, il résulte de l'instruction que la parcelle n° 298 supportait elle-même trois édifices, à savoir un bâtiment de garages ainsi que deux abris de jardin, pour lesquels la société requérante a sollicité un permis de démolir obtenu le 7 mai 2013. Ainsi, en tout état de cause, la parcelle n° 298 doit être regardée comme ayant eu lors de son acquisition le caractère d'un terrain bâti, revendu après que les bâtiments édifiés ont fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur. Par ailleurs, la circonstance que la parcelle n° 308, non concernée par les redressements contestés, ait fait l'objet d'un permis de construire est sans incidence sur le bien-fondé des rappels litigieux. Par suite, les terrains acquis bâtis et devenus à bâtir entre le moment de leur acquisition et de leur revente par la SARL Millevanne doivent être exclus du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts. 7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale se soit exclusivement fondée sur l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée aux paragraphe n° 1 et n° 10 du BOI-TVA-IMM-10-40 du 7 janvier 2013 pour procéder aux rappels litigieux. 8. En troisième lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse à la question écrite n° 04171 du sénateur Vogel publiée au Journal officiel du Sénat du 17 mai 2018, au demeurant postérieure à la période d'imposition en litige, dès lors que cette réponse ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Millevanne aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Millevanne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Millevanne et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELe greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1906410_20220930
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