TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906413_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, Mme B C, représentée par Me Moine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 mai 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - l'accident est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen de légalité interne soulevé par Mme C n'est pas assorti des précisions suffisantes ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, fonctionnaire de police au grade de brigadier-chef, a, en janvier 2017, été nommée chef du commissariat de secteur d'Allonnes. Le 22 mai 2018, elle a eu un entretien avec le directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Sarthe qui l'a informée de son changement d'affectation et lui a demandé de remettre son arme de service. Sur le trajet du retour du travail, Mme C a fait une crise d'angoisse à la suite de laquelle elle a été hospitalisée. Elle a sollicité que cet événement soit reconnu comme un accident imputable au service. Suite à l'avis de la commission de réforme du 12 mars 2019, par arrêté du 5 avril 2019, la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 mai 2018. Par sa requête, Mme C sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " () doivent être motivées les décisions qui : / () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () " 3. La décision du 5 avril 2019 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la crise d'angoisse dont a été victime Mme C, doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. La décision attaquée vise notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi que l'avis de la commission de réforme qui a émis, le 12 mars 2019, un avis défavorable à la reconnaissance de l'accident de service. Si la décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en droit, elle ne comporte en revanche aucun motif de fait, se contentant d'affirmer que l'accident n'est pas imputable au service et relève de la maladie ordinaire, sans exposer les éléments de fait qui la fondent. Ainsi, Mme C n'est pas en mesure de connaître les motifs pour lesquels l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 22 mai 2018 a été écartée. Par suite, elle est fondée à soutenir que l'arrêté du 5 avril 2019 est insuffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest du 5 avril 2019 doit être annulée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest du 5 avril 2019 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1906413_20220705
Données disponibles
- Texte intégral