TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1906426_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, la SCI Les cordées, représentée par le cabinet Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, respectivement de 2384 euros et 7020 euros, des cotisations de taxe foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Veurey-Voroise ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses biens doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts et non selon la méthode par comparaison, l'activité exercée dans ces locaux ayant un caractère industriel ; - elle doit à tout le moins être exonérée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au BOI-IF-AUT-90-10 n°130 du 24 juin 2015. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mars 2020 et le 19 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête en ce qu'elle porte sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a fait l'objet d'un dégrèvement de 1 503 euros au titre de l'année 2017 et de 4 477 euros au titre de l'année 2018 ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les cordées est propriétaire de terrains et bâtiments à Veurey-Voroize (Isère) qu'elle loue à une entreprise exerçant une activité de sciage de bois. La valeur locative du site a été déterminée par application de la méthode par comparaison prévue à l'article 1498 du code général des impôts. La SCI Les cordées a présenté une réclamation par laquelle elle a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière à hauteur de 2 384 euros pour 2017 et de 7 020 pour 2018 en faisant valoir que la valeur locative de ses biens devait être déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Cette réclamation ayant été rejetée par deux décisions du 25 juillet 2019, elle demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière des années 2017 et 2018 à concurrence des mêmes montants et, à tout le moins, la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 juin 2020 postérieure à l'introduction de la requête de la SCI Les cordées, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 503 euros au titre de l'année 2017 et de la somme de 4 477 euros au titre de l'année 2018, des droits contestés correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les conclusions de la requête de la SCI Les cordées relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 1500 II du code général des impôts : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. " 4. Il ne résulte pas des dispositions précitées que les bâtiments et terrains industriels figurant à l'actif du bilan de sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés sont évalués selon les règles prévues à l'article 1499 uniquement lorsque ces sociétés sont tenues d'établir annuellement un bilan en application de l'article L. 612-1 du code de commerce. Il résulte de l'instruction que les statuts de la SCI Les cordées, qui a pour principale activité la location de bâtiments industriels, lui imposent d'établir annuellement un bilan, à l'actif duquel figurent les bâtiments et terrains de Veurey-Voroize. Par suite, elle est fondée à soutenir que la valeur locative de ses biens doit être évaluée pour les années 2017 et 2018 selon les règles prévues à l'article 1499 du code général des impôts. Il résulte des éléments chiffrés exposés dans la réclamation de la SCI Les cordées, que ne conteste pas l'administration, que la cotisation de taxe foncière déterminée selon les règles de l'article 1499 se monte à 15 983 euros pour l'année 2017 et 16 315 euros pour l'année 2018, soit 2 384 euros de moins que la cotisation mise en recouvrement pour 2017 et de 7 020 euros de moins que celle mise en recouvrement pour 2018. Dès lors, il y a lieu de prononcer la réduction de ces cotisations, dans les limites des montants de la réclamation et de la requête et après prise en compte des dégrèvements intervenus en cours d'instance, de 881 euros pour 2017 et 2 543 euros pour 2018. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la SCI Les cordées et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Les cordées, à concurrence des dégrèvements de cotisations de taxe foncière prononcés en cours d'instance. Article 2 : La cotisation de taxe foncière de la SCI Les cordées de 2017 est réduite de 881 euros et de celle de 2018 est réduite de 2543 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Les cordées une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les cordées et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_1906426_20230316
Données disponibles
- Texte intégral