TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1906443_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2019, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - le compte-rendu attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses divergences avec le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année précédente, et de ses compétences professionnelles ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, alors agente de la régie des comptes budgétaires de la maison d'arrêt d'Angers, a été évaluée au titre de l'année 2018 au cours d'un entretien professionnel mené le 3 avril 2019 par sa supérieure hiérarchique. Le compte-rendu de cet entretien lui a été notifié le 2 mai 2019. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, dans sa version applicable au présent litige : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". 3. En premier lieu, si Mme C fait valoir, à l'appui de sa requête, que le compte-rendu d'entretien litigieux présente des divergences avec son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2017 concernant notamment la cotation de plusieurs éléments de la grille d'appréciation des compétences professionnelles, aucune disposition législative ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de procéder au maintien ou même à la baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent. Dès lors que l'administration n'était pas liée par l'évaluation de la requérante au titre de l'année 2017, cette estimation de la valeur de l'agente portant sur une année antérieure est sans influence sur l'évaluation au titre de l'année en cause, ainsi d'ailleurs que les comptes rendus d'évaluation établis postérieurement, au titre des années 2019 et 2020, produits par la requérante. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme C a changé de poste le 14 mai 2018, date à laquelle elle a été affectée sur les fonctions d'agente de la régie des comptes budgétaires. Par ailleurs, l'appréciation littérale globale rédigée par la supérieure hiérarchique directe de la requérante au titre de l'année 2018 présente un caractère précis et circonstancié, n'excédant pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se fonderait sur des faits inexacts, les échanges de courriels avec sa hiérarchie ou ses collègues produits par Mme C à l'appui de ses allégations étant pour la plupart postérieurs à l'année 2018. En outre, le ministre soutient, sans être contesté par la requérante, que cette dernière a été convoquée à deux reprises au cours de l'année 2018, en raison de son manque de loyauté à l'égard de sa supérieure hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte rendu d'évaluation attaqué serait fondé sur d'autres éléments que la manière de servir de Mme C. Par suite, le détournement de pouvoir dont se prévaut la requérante n'est pas établi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_1906443_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel