TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_1906449_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2019 et 17 juillet 2020, M. C , demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle le Président de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a confirmé une prise en charge des frais réellement exposés pour sa mission et a refusé de lui rembourser les frais de repas pour sa mission du 12 au 16 mars 2019 ; 2°) d'annuler la délibération du Conseil d'administration de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne du 14 mars 2018 approuvant la politique de l'université en matière de frais de déplacements professionnels sur laquelle la décision du 20 mai 2019 est basée ; 3°) d'enjoindre à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de lui rembourser les frais de mission incluant ses frais de 7 repas ; 4°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux d'indemnité de mission en subordonnant le remboursement de ses frais à la production de justificatifs et en prévoyant une prise en charge au titre des frais réels. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 14 septembre 2020, le président de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et sollicite le versement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2006 -781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues par l'article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, maître de conférences à l'Université de Paris Est-Créteil, a effectué une mission du 12 au 16 mars 2019 à Berlin pour participer à une conférence dans le cadre de ses fonctions et pour laquelle il a sollicité la prise en charge des frais liés à ce déplacement. Par courrier daté du 17 avril 2019, il formait un recours gracieux afin d'obtenir le remboursement de ses frais de repas. Par courrier daté du 20 mai 2019, le Président de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne lui indiquait que conformément aux dispositions du décret du 3 juillet 2006 et de la délibération du conseil d'administration de l'université du 14 décembre 2018 approuvant la politique de l'université en matière de frais de déplacement professionnel, ces frais étaient remboursés sur justificatifs aux frais réels et dans la limite d'un forfait et refusait la prise en charge des frais de repas sollicitée par M. C. Ce dernier doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que celle des dispositions des articles 15 et 19 de la délibération du conseil d'administration de l'Université du 14 décembre 2018 prévoyant un remboursement des frais de mission à l'étranger aux frais réels et sur justificatifs, ayant servi de base à cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2019, applicable à la date de la délibération du 14 décembre 2018 : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : /- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; /- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : /1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; /2°Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. " Aux termes de l'article 7 de ce décret dans sa rédaction alors applicable : " () Pour l'étranger, un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les taux des indemnités de mission, par pays ou, le cas échéant, par ville ou par région./ () Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de l'établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels prévus aux alinéas précédents, qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. " 3. Il résulte des dispositions des articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 précitées que les frais de mission occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ne peuvent donner lieu qu'à un remboursement forfaitaire. 4. M. C soutient que la délibération du 14 décembre 2018 contreviendrait aux dispositions précitées en subordonnant le remboursement des frais de repas à la présentation de justificatifs. Toutefois, le caractère forfaitaire des frais d'hébergement ou de repas n'est pas remis en cause par la circonstance que des justificatifs seraient exigés, ces pièces ayant pour seul but d'attester que l'agent a effectivement engagé, au cours de sa mission, des frais de repas. Ainsi, M C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision du 14 décembre 2018 pour ce motif. Toutefois, M. C invoque également l'illégalité de cette délibération en ce qu'elle prévoit un régime d'indemnisation sur la base des frais réels. Les articles 15 et 19 de la délibération du 14 décembre 2018 prévoient que les frais d'hébergement, les frais supplémentaires de repas ainsi que les frais de séjour à l'étranger et en Outre-mer ouvrent droit à une indemnisation aux frais réels dans la limite d'un forfait. Or, ainsi que cela a été rappelé, si l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 dans sa rédaction alors applicable permettait à l'Université de déroger, dans l'intérêt du service et pour tenir compte de situations particulières, de fixer pour une durée limitée des règles dérogatoires aux arrêtés ministériels fixant les taux des indemnités de mission, ces dispositions ne permettent pas de déroger au caractère forfaitaire du remboursement. Par suite, les articles 15 et 19 de la délibération du 14 décembre 2018 prévoyant un remboursement au réel méconnaissent les dispositions du décret du 3 juillet 2006. 5. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mars 2019 :" Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : /-à la prise en charge de ses frais de transport; /-à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l'agent. /Pour l'étranger, dans le cas où l'agent est logé ou nourri gratuitement, les indemnités de mission allouées sont réduites dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. " Aux termes de l'article 7 de ce décret dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 : " () / Pour l'étranger, un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les taux des indemnités de mission, par pays ou, le cas échéant, par ville ou par région. () ". Aux termes de l'article 7-1 de ce même décret : " Lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de l'établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés prévus à l'article 7. / Ces règles dérogatoires ne peuvent en aucun cas conduire : / - à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée par l'agent ; / - à fixer des taux forfaitaires de remboursement des frais d'hébergement inférieurs à ceux prévus par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 7. Toutefois, pour les missions de longue durée, des abattements aux taux de remboursement forfaitaire de ces frais d'hébergement peuvent être fixés par arrêté du ministre intéressé ou par délibération du conseil d'administration de l'établissement. Cet arrêté ou cette délibération précise le nombre de jours au-delà duquel les abattements sont appliqués ainsi que les zones géographiques concernées ". 6. Il ressort des dispositions précitées que les modifications apportées au décret du 3 juillet 2006 précité ont maintenu le caractère forfaitaire des frais supplémentaires de repas et des frais d'hébergement pour les missions à l'étranger. Par suite, M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 20 mai 2019 en tant qu'elle est prise sur le fondement des dispositions précitées de la délibération du 14 décembre 2018 et qu'elle prévoit un remboursement des frais supplémentaires de repas aux frais réels. 7. A supposer que l'administration ait entendu solliciter, dans ses écritures, une substitution de base légale tendant à fonder la décision querellée sur les dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité et celles de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de repas occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat dont il résulte que, pour l'étranger, le taux des indemnités de mission, qui est de 164 euros par jour pour l'Allemagne, est réduit de 35% lorsque l'agent est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir, de sorte qu'en l'absence de production de justificatif l'administration est fondée à réduire l'indemnité forfaire des frais de mission de 35%, il résulte de l'instruction que ce n'est pas ce que l'administration a fait. En effet, il ressort de l'état liquidatif des frais de déplacement établi le 25 juin 2019, que l'administration a remboursé à M. C une somme de 302 euros au titre des frais d'hébergement pour quatre nuits, sur la base des frais qu'il avait réellement engagé, et a purement et simplement refusé tout remboursement au titre des frais de repas, alors qu'en appliquant un abattement de 35% de l'indemnité forfaitaire de 164 euros, elle lui aurait versé une somme de 426,10 euros. La demande de substitution de base légale ne peut qu'être écartée. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation pour erreur de droit de la décision du 20 mai 2019 refusant la prise en charge de ses frais de repas pour sa mission à Berlin. 8. Il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles 15 et 19 de la délibération du 14 décembre 2018 du conseil d'administration de l'Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne approuvant la politique de l'université en matière de frais de déplacements professionnels doivent être annulées en tant qu'elle prévoient un remboursement des frais de mission à l'étranger sur la base des frais réellement exposés par les agents concernés dans la limite d'un plafond et, par la voie de l'exception de l'illégalité, la décision du 20 mai 2019 par laquelle le président de l'Université de Paris-Est Créteil a refusé de lui rembourser ses frais de repas pour sa mission à Berlin du 12 au 16 mars 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation des articles 15 et 19 de de la délibération du 14 décembre 2018 et de la décision du 20 mai 2019 implique seulement que la demande de remboursement de M. C soit réexaminée après présentation par ce dernier de l'ensemble de ses justificatifs de repas, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne une somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les dispositions des articles 15 et 19 de la délibération du conseil d'administration de l'Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne du 14 décembre 2018 approuvant pour l'année 2019 la politique de l'université en matière de frais professionnels sont annulées en tant que qu'elles prévoient un remboursement des frais de mission à l'étranger sur la base des frais réellement exposés par les agents concernés dans la limite d'un plafond. Article 2 : La décision du 20 mai 2019 par laquelle le président de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé le remboursement des frais de repas de M. C durant sa mission à Berlin du 12 au 16 mars 2019 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au Président de l'Université Paris-Est-Créteil de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne versera à M. C la somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C sont rejetées. Article 6: les conclusions de l'Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, S. D Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_1906449_20230404
Données disponibles
- Texte intégral