TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1906460_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale des industries électriques et gazières a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de son titre de pension du 26 novembre 2018 en ce que ses droits à pension sont ouverts à compter du 1er décembre 2018. Il soutient avoir demandé en janvier 2018 à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018, et soutient que cette date doit être prise en compte pour l'ouverture de ses droits à pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, la Caisse nationale des industries électriques et gazières conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Mme L'Higuinen, représentant la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, par demande reçue le 6 novembre 2018 par la Caisse nationale des industries électriques et gazières, demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018. Par courrier du 8 novembre 2018, la Caisse nationale des industries électriques et gazières lui a confirmé la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2018. Par courrier reçu le 4 décembre 2018, M. B a exercé un recours devant la commission de recours amiable afin de demander que la date d'effet de sa pension de retraite soit fixée à compter du 1er octobre 2018, faisant valoir avoir formulé une précédente demande en ce sens. Par décision du 14 mars 2019, la commission de recours amiable a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " Aux termes de l'article R. 111-1 du même code : " I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / ()/ 4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services () "Enfin, l'article R. 711-1 du même code dispose que : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : / () / 8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz () " 3. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale des industries électriques et gazières a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de son titre de pension du 26 novembre 2018 en ce que ses droits à pension sont ouverts à compter du 1er décembre 2018 et non à compter du 1er octobre 2018. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 précité du code de la sécurité sociale. Dès lors, la requête de M. B ressortit, eu égard à sa nature, à la seule compétence des juridictions judiciaires, en charge du contentieux général de la sécurité sociale. 4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre chargée de la transition énergétique en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_1906460_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel