TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906464_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, la société Generali Iard, représentée par Me Franzini, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la commune de Talensac, le département d'Ille-et-Vilaine, le conseil général de Bretagne et la société Transport Joly à lui verser une somme totale de 122 900,39 euros, en remboursement des sommes déboursées au profit des consorts D en réparation des préjudices subis par le jeune A D à la suite d'un accident de circulation intervenu le 14 janvier 2015, au titre d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 octobre 2016 pour la commune de Talensac, du 6 avril 2016 pour le département d'Ille-et-Vilaine, et du 15 juin 2018 pour la région Bretagne ; 2°) de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la commune de Talensac, le département d'Ille-et-Vilaine, le conseil général de Bretagne et la société Transport Joly à verser une somme totale de 112 900,39 euros à la compagnie SMABTP, au titre des sommes déboursées en réparation des préjudices subis par le jeune A D à la suite d'un accident de circulation intervenu le 14 janvier 2015, au titre d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 octobre 2016 pour la commune de Talensac, du 6 avril 2016 pour le département d'Ille-et-Vilaine, et du 15 juin 2018 pour la région Bretagne ; 3°) de mettre solidairement à la charge ou, à défaut, de mettre à la charge in solidum la commune de Talensac, le département d'Ille-et-Vilaine ou le conseil général de Bretagne, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, introduite dans le cadre d'un recours subrogatoire pour le compte de son assuré et de la compagnie SMABTP, est recevable ; - les créances litigieuses ne sont pas prescrites au titre de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que l'état de santé de la victime n'est toujours pas consolidé ; - l'accident étant intervenu sur une route départementale, la responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine doit être engagée pour défaut de signalisation et d'éclairage de l'arrêt de car ; le maire exerçant la police de la circulation sur les routes départementales conformément aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de la commune de Talensac doit être engagée au titre d'un défaut d'entretien normal ; la région de Bretagne étant compétente en matière de transports scolaires et interurbains, sa responsabilité doit également être engagée ; - ces collectivités et la société Transport Joly doivent être condamnées à verser 122 900,39 euros à la société Generali Iard au titre des sommes déboursées au profit des consorts D en réparation des préjudices subis par le jeune A D à la suite de l'accident de circulation du 14 janvier 2015, ainsi que 112 900,39 euros à la compagnie SMABTP au même titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, la commune de Talensac et la société SMACL Assurances, représentées par la SELARL BRG, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Generali Iard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la responsabilité de la commune ne saurait être engagée dès lors que l'entretien de la route départementale sur laquelle a eu lieu l'accident de circulation relève de la compétente du gestionnaire de la voie correspondante, soit du département ; sa responsabilité ne saurait pas plus être engagée au titre des pouvoirs de police de circulation du maire, lesquels ne s'appliquent qu'à l'intérieur des agglomérations ; - il y a donc lieu de les mettre hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce que la commune de Talensac soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Generali Iard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle présente des demandes au bénéfice de la compagnie SMABTP ; - sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la compétence transports scolaires a été transférée à la région à compter du 1er septembre 2017 et que, conformément à l'article 8 de la convention régissant ce transfert de compétence, les recours contentieux dont le fait générateur du dommage est antérieur à la date d'effet du transfert sont pris en charge par la région ; - à titre subsidiaire, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public allégué n'est pas caractérisé ; le faute de la victime constitue une circonstance de nature à exonérer totalement le département de sa responsabilité ; les conducteurs ayant percutés le jeune A D, qui connaissaient parfaitement les lieux, ont fait preuve d'imprudence en n'adaptant pas leur conduite à proximité d'un arrêt de car ; - la simple production de procès-verbaux de transaction provisionnelle ne permet pas d'apprécier l'étendue des préjudices dont il est demandé réparation ; l'expertise médicale appréciant les préjudices n'a pas été réalisée dans le respect du contradictoire ; il y a lieu de réduire les préjudices à de plus justes proportions ; - en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police qu'il détient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Talensac a commis une faute ; il doit être condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par un courrier du 19 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Deux mémoires, présentés pour la société Generali Iard, ont été enregistrés les 19 mai et 14 juin 2022 en réponse au moyen d'ordre public. Un mémoire, présenté pour la commune de Talensac et la société SMACL Assurances, a été enregistré le 8 juin 2022 en réponse au moyen d'ordre public. La procédure a été communiquée à la région Bretagne, à la compagnie Axa France et à la SMABTP qui n'ont pas produit d'écritures dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de la voirie routière, - le code des transports, - le code général des collectivités territoriales, - l'arrêté du 6 décembre 2011, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - les observations orales de Me Franzini, pour la société Generali Iard, - les observations orales de Me Reiffel, pour la société Axa France Iard, - et les observations orales de Me Délilaj, substituant Me Phelip, pour le département d'Ille-et-Vilaine. Une note en délibéré a été enregistrée le 7 octobre 2022, pour le département d'Ille-et-Vilaine. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2015, alors qu'il traversait la RD 62 sur le territoire de la commune de Talensac (35) pour rejoindre le car de ramassage scolaire en compagnie de son frère et de deux voisins, le jeune A D, âgé de 13 ans, a été percuté par un véhicule conduit par Mme B, assurée auprès de la société Generali Iard, puis par le véhicule conduit par M. C, assuré auprès de la compagnie SMABTP, le car de ramassage scolaire appartenant la société Transport Joly étant en stationnement à proximité du lieu de l'accident. Après intervention des services de secours, il a été conduit au centre hospitalier universitaire de Pontchaillou où il a été pris en charge pour un traumatisme crânien grave, de nombreuses fractures et contusions, une embarrure, une déviation des structures médianes et un pneumothorax, ses pronostics vital et fonctionnel étant engagés. Son état de santé n'est pas consolidé. Après deux expertises médicales et en réparation des préjudices subis par le jeune A D et ses parents, la société Generali Iard a versé une provision totale de 100 000 euros aux consorts D entre le 10 juin 2015 et le 23 janvier 2019, ainsi qu'une créance provisoire de 135 800,78 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Par la suite, la compagnie SMABTP lui a reversé 112 900,39 euros pour le compte de son assuré. Par la présente requête, la société Generali Iard, agissant dans le cadre d'un recours subrogatoire pour le compte de son assurée et de la compagnie SMABTP, demande au tribunal de condamner la commune de Talensac, le département d'Ille-et-Vilaine, le conseil général de Bretagne et la société Transport Joly à rembourser les frais que les compagnies d'assurance ont déboursées pour le compte de leurs assurés, à hauteur totale de 235 800,78 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. En l'espèce la société Generali Iard soutient que les courriers adressés à la commune de Talensac le 17 juillet 2015, au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine le 17 juillet 2015 et au conseil régional de Bretagne le 17 mai 2018 valent demandes indemnitaires préalables. Toutefois, ces courriers se bornent à rappeler les circonstances de l'accident, à indiquer que leur responsabilité est engagée, et à faire état des sommes provisionnelles versées à la victime. Ils ne précisent pas le fondement juridique de la demande, ni ne contiennent de demandes tendant au versement chiffré d'une somme d'argent en réparation des préjudices subis par le jeune A, ni ne mentionnent que la société requérante agit également dans la cadre d'un recours subrogatoire pour le compte de la compagnie SMABTP, laquelle n'a au demeurant pas adressé de demandes préalables aux administrations concernées. Par ailleurs, les courriers du 17 juillet 2015 font état de ce qu'une " première expertise interviendra à l'automne " avant de préciser que " je reviendrai également vers vous ultérieurement dans le cadre des dommages matériels subis par le véhicule de notre assuré ". Enfin, par deux courriers du 17 mai 2018, la société Generali Iard a indiqué aux assureurs de la commune de Talensac et du département qu'elle : " reviendrai vers vous pour vous aviser des suites que nous entendons donner à cette affaire ". De même, par un courrier du 3 mai 2017, elle a encore indiqué que " sans réponse de votre part sous quinzaine, nous vous réclamerons le montant des dommages subis ", ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, ces courriers, qui doivent être regardés comme tendant à une résolution amiable du litige, ne sauraient revêtir le caractère de demandes indemnitaires préalables à la saisine du juge administratif au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête indemnitaire de la société Generali Iard doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant irrecevable, faute d'avoir été précédée de demandes indemnitaires préalables. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur ce fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Generali Iard est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Generali Iard, à la SMABTP, à la commune de Talensac, au département d'Ille-et-Vilaine, à la région Bretagne, à la compagnie Axa France, à la SMACL assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé T. E Le président signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906464_20221020
CAA4426 mai 2023
DCA_22NT03906_20230526Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
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Référence
DTA_1906464_20221020
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