TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906466_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), son état de santé, résultant d'une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 22 février 2017, étant consolidé au 13 février 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu de son état de santé consécutif à son opération du canal carpien, marqué par des douleurs permanentes à la main et aux doigts ainsi qu'une difficulté à écrire et à porter des charges. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2022 à 12 h 00. Un mémoire en défense a été enregistré pour le département de Seine-et-Marne le 24 juin 2022 à 13h44, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2005442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique ; - et les observations de Me Boissonnet, représentant le département de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, Mme C B a exercé, au sein du département de Seine-et-Marne, les fonctions d'agente d'entretien et de restauration, au collège Albert Camus à Meaux, et a souffert d'une maladie professionnelle déclarée le 22 février 2017. L'intéressée a déclaré une rechute de cette maladie professionnelle à compter du 4 avril 2018, au titre de laquelle elle a sollicité l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI). Par une décision du 27 juin 2019 dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'octroi d'une ATI. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Tout d'abord, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés () à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : () ; b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; () / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application. ". Il résulte du tableau n° 57 figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 461-2, précité, de ce code, que le syndrome du canal carpien est au nombre des maladies professionnelles visées par le b) de l'article 2 du décret susvisé du 2 mai 2005. 3. Ensuite, aux termes de l'article 5 du même décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ". Le décret n° 68-756 du 13 août 1968, dans sa version issue du décret du 31 janvier 2001, pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, précise le barème des taux d'invalidité applicable pour les différentes infirmités et affections. Selon le barème figurant au IV du chapitre XIII de l'annexe de ce décret, le syndrome du canal carpien est susceptible de donner lieu à une invalidité dont le taux est compris entre 0 et 5 %. Et aux termes de l'article 6 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". 4. Par la décision attaquée, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par Mme B tendant au bénéficie d'une ATI au motif que son état de santé, résultant d'une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 22 février 2017, est consolidé au 13 février 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %. Aux termes de son rapport d'expertise du 13 février 2019, le docteur A, médecin agréé rhumatologue, qui a fixé au 13 février 2019 la consolidation de l'état de santé de la requérante, a conclu qu'il n'a pas résulté de cette rechute une invalidité permanente partielle. Au vu de ces conclusions, il en est de même de la commission de réforme, dans son avis rendu le 20 juin 2019. Si Mme B produit des certificats médicaux de son médecin traitant, dont l'un en particulier, du 12 juin 2019, indique, nonobstant sa faible lisibilité, que consécutivement à la névralgie du nerf médian du poignet présentée par Mme B en juin 2018, " il persiste malgré la chirurgie des douleurs [] IPP des 4 premiers doigts avec des troubles de la préhension et une faiblesse musculaire ", ces éléments sont insuffisants pour infirmer les avis médicaux précités, fondés sur l'expertise réalisée par un spécialiste de la pathologie en cause. De même, d'une part, les documents produits par la requérante émanant de la médecine préventive, lesquels au demeurant font état d'aménagements requis de son poste de travail sans préciser la pathologie les justifiant, et, d'autre part, la circonstance alléguée que celle-ci s'est vu reconnaître, à compter du 15 mai 2019, la qualité de travailleur handicapé, sans précision apportée sur la nature de la ou les pathologies ayant justifié cette reconnaissance, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions du médecin agréé sur l'évaluation de l'IPP. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n'a pas porté, par la décision contestée du 27 juin 2019, une appréciation erronée. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B, à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 27 juin 2019, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. D La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1906466_20220713
Données disponibles
- Texte intégral