TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906472_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mai 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) au tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 1900355 le 11 janvier 2019, puis enregistrée devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 1906472 l'AP-HP demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2174 émis le 25 octobre 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour un montant de 1 400 euros ; 2°) de décharger l'AP-HP de la somme en cause. Elle soutient que : - le titre exécutoire ne comporte pas la mention des bases de liquidation ; - le titre exécutoire n'est pas signé ; - l'ONIAM se contente de produire à l'appui de son titre exécutoire l'avis de la CCI sans aucune quittance ou justification de versement effectif des sommes dont il sollicite le remboursement, ce qui vient ajouter au caractère très incertain de la prétendue créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les frais d'expertise à hauteur de 1 400 euros, et en tout état de cause à la mise à la charge de l'AP-HP des intérêts à compter du 4 février 2019, et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 14 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de de l'irrecevabilité des conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser des intérêts au taux légal à compter de l'opposition au titre exécutoire ainsi que la capitalisation de ces intérêts dès lors que l'opposition à un titre exécutoire revêt un caractère suspensif. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré pour l'ONIAM le 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, - l'arrêté du 3 janvier 2003 pris en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et relatif à l'exonération de certains établissements publics de santé de l'obligation d'assurance, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - et les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E a accouché le 28 mars 2008 par voie basse d'un enfant prénommé Yassine au sein de la maternité Jean Rostand, établissement relevant de l'AP-HP. Les consorts C E ont saisi le 2 décembre 2016 la CCI d'Ile-de-France. Par un avis du 12 octobre 2017, celle-ci a rendu un avis demandant à l'AP-HP d'indemniser 70% des préjudices subis par l'enfant Yassine, ses parents et ses frères et sœurs. L'ONIAM a émis un titre exécutoire le 25 octobre 2018 pour un montant de 1 400 euros afin de recouvrer les frais d'expertise. Par la présente requête, l'AP-HP demande l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés. ". Aux termes de l'article L. 1142-2 du même code : " Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 janvier 2003 pris en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et relatif à l'exonération de certains établissements publics de santé de l'obligation d'assurance : " La liste des établissements publics de santé exonérés de l'obligation de souscrire une assurance pour la couverture de leur responsabilité civile ou administrative suite à des dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de leur activité de prévention, de diagnostic ou de soins est la suivante : Assistance publique-hôpitaux de Paris. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'AP-HP, qui dispose d'une dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique lui permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance, est tenue, lorsqu'elle fait une offre à la victime, de rembourser à l'ONIAM les frais d'expertise que ce dernier a supportés. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ". Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l'office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () ". Aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'ONIAM " est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 5. Aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ". Aux termes de l'article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : " Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. En ce qui concerne l'office du juge : 7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 8. Si l'AP-HP soutient dans sa requête que l'ONIAM se contente de produire à l'appui de son titre exécutoire l'avis de la CCI sans aucune quittance ou justification de versement effectif des sommes, l'ONIAM a produit deux attestations en date du 13 août 2019 de son comptable public certifiant avoir réglé les frais d'expertises à hauteur de 700 euros chacun pour le Dr B D et le Dr F. Dans ces conditions, l'AP-HP, qui ne conteste avoir formulé une offre d'indemnisation refusée par les consorts C E, n'est pas fondée à soutenir que l'ONIAM ne produit pas de justificatif ou de quittance permettant d'établir le versement effectif des sommes dont il sollicite le remboursement par le titre exécutoire contesté. En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer émis le 25 octobre 2018 par l'ONIAM comporte les mentions " Frais d'expertise amiable - Article L. 1142-14 du CSP / 16-075-C-110332 - BEN E - Expert ABU D 700 euros / 16-075-C-110332 - BEN E - Expert F 700 euros / Total TTC 1400,00 " pour la somme due de 1 400 euros. Dans ces conditions, l'AP-HP, qui était en mesure de déterminer que le titre exécutoire concernait les frais d'expertise du Dr D et du Dr F, n'est pas fondée à soutenir que les bases de la liquidation étaient imprécises ou insuffisantes. 10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent, en vertu de ces dispositions, être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur. 11. Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'AP-HP tendant à l'annulation du titre exécutoire à la décharge de la somme de 1400 euros doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM : 13. Si l'ONIAM demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser les intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation à compter du 4 février 2019 sur la somme pour laquelle le titre exécutoire en litige a été émis, le caractère suspensif de l'opposition formée par la requérante contre celui-ci, qui revêt le caractère d'un principe général du droit, y fait obstacle. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme demandée par l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'AP-HP est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bruand, président, Mme Letort, première conseillère, M. Hy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, G. HyLe président, T. BruandLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1906472_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel