TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906493_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 330 euros résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 29 mars 2019. La requérante soutient que : - elle a relevé des anomalies dans la gestion de son dossier qui ont eu un impact sur le montant qui lui est réclamé ; - le comptable devait réexaminer sa situation pour lui accorder des délais de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu : - la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2016, à l'issue duquel elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification du 31 janvier 2018. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2016 a été mise en recouvrement à son encontre le 30 juin 2018 pour un montant en principal de 6 073 euros. A la suite d'une demande de délai de paiement, le trésorier de Bassée Montois lui a accordé un échéancier prévoyant des versements de 1 292 euros sur cinq mois. En l'absence de respect de ces délais de paiement, le comptable a notifié, le 29 mars 2019, une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de l'intéressée. L'opposition présentée par celle-ci le 8 mai suivant a été implicitement rejetée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Par la requête précitée, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de cet acte de poursuites. 2. En premier lieu, dans le cadre de son opposition à laquelle elle se réfère dans sa requête, Mme A indique avoir relevé des anomalies dans la gestion de son dossier qui ont eu un impact sur le montant qui lui est réclamé. Toutefois, en se bornant à produire des documents de l'administration qu'elle a annotés, sans fournir aucune pièce justifiant de ce que la somme réclamée par la saisie administrative à tiers détenteur contestée serait erronée, la requérante ne conteste pas sérieusement la quotité de l'obligation de payer la somme correspondant au reliquat de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu émise à son encontre au titre de l'année 2016. 3. En second lieu, si Mme A a demandé au comptable, dans le cadre de l'opposition à poursuites qu'elle a formée, de réexaminer sa situation afin de lui accorder des délais de paiement, un tel moyen est inopérant à l'appui de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en cause. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 330 euros résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 29 mars 2019. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°1906493
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 septembre 2022
DCA_21MA00742_20220923TA7710 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906493_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906493_20221110
Données disponibles
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