TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_1906499_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019, Mme D A, représentée par Me Quesnel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du 29 octobre 2019 du centre hospitalier (CH) de Guingamp refusant d'imputer au service l'accident survenu le 16 octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge du CH de Guingamp la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Le droit, prévu par ces dispositions au remboursement des honoraires et frais médicaux est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 2. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de ses fonctions exercées au sein du CH de Guingamp, Mme A a ressenti, le 16 octobre 2018, une violente douleur à l'épaule droite après avoir soulevé un seau rempli d'eau. Cet accident a été reconnu comme imputable au service avec prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu'au 24 février 2019, date à partir de laquelle, en se fondant sur l'expertise du docteur B réalisée le 4 avril 2019 et l'avis de la commission de réforme hospitalière du 26 septembre 2019, le CH de Guingamp a refusé, par la décision attaquée, de prendre en charge, au titre de cet accident, les soins et arrêts de travail postérieurs au 24 février 2019. Si le docteur B a conclu à la consolidation de l'état de santé de la requérante au 24 février 2019 sans incapacité permanente partielle, il n'assortit ses conclusions d'aucune explication alors qu'il résulte de la contre-expertise diligentée par le docteur Baron le 17 juillet 2019, qu'après le 24 février 2019, Mme A a continué à souffrir d'une tendinite calcifiante de l'épaule droite et de scapulalgies droites en lien avec l'accident survenu le 16 octobre 2018. Il résulte de ce qui précède que la pathologie dont souffre Mme A après le 24 février 2019 doit être regardée comme imputable à l'accident survenu le 16 octobre 2018. La décision du directeur des ressources humaines du CH de Guingamp du 29 octobre 2019 refusant de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs au 24 février 2019 en lien avec cette pathologie doit, par suite être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu de mettre à la charge du CH de Guingamp la somme de 1 500 € que demande Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur des ressources humaines du CH de Guingamp du 29 octobre 2019 est annulée. Article 2 : Le CH de Guingamp versera à Mme A la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier de Guingamp. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président rapporteur, signé N. CL'assesseur le plus ancien, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_1906499_20230224
Données disponibles
- Texte intégral