TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906514_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, M. B C, représenté par Me Piffault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable contre la décision du 4 mars 2019 par laquelle cette même autorité a prononcé la réduction de 80 % du montant de son revenu de solidarité active pour le mois d'avril 2019 puis sa suspension pour le mois de mai 2019 et sa radiation de la liste des bénéficiaires à compter de cette date ; 2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice subi. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Une mise en demeure a été adressée le 22 juillet 2021 au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier - l'ordonnance n° 1904151 rendue le 20 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de suspension de la décision du 4 mars 2019. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu et les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demandeur d'emploi, est allocataire du revenu de solidarité active. L'intéressé a été radié des listes des demandeurs d'emploi par une lettre de Pôle Emploi du 7 février 2019 en raison du refus de ce dernier d'actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé, le 4 mars 2019, la réduction à hauteur de 80 % des droits de M. C pour le mois d'avril puis à 100 % pour le mois de mai 2019 et la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'issue de cette période. M. C a formé contre cette décision un recours préalable rejeté par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 14 mai 2019. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision et la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice subi du fait de cette décision. Sur les conclusions en annulation de la décision du 14 mai 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 3. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Elle indique que ces dispositions permettent de suspendre en tout ou partie le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, accompagné par Pôle Emploi, a été radié de la liste des demandeurs d'emploi ou n'a pas établi de projet d'accès à l'emploi, de son fait et sans motif légitime. Cette décision indique ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, d'abord, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". En outre, l'article L. 5412-1 du code du travail dispose : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Par ailleurs, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental () / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (). Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, accompagné par Pôle emploi, a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 7. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'il avait refusé l'actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi relatif à l'élargissement de son offre raisonnable d'emploi à un contrat à durée déterminée en soutenant qu'un contrat à durée indéterminée était la forme normale et générale de la relation de travail conformément à l'article L. 1221-2 du code du travail et qu'il ne pouvait être obligé à accepter un contrat à durée déterminée. Toutefois, d'une part, le projet personnalité d'accès à l'emploi doit tenir compte des spécificités du marché de l'emploi dans le secteur recherché, et d'autre part, il résulte de la lecture combinée des articles L. 5411-6-4 et L. 5412-1 du code du travail que Pôle emploi peut obliger un demandeur d'emploi à modifier les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi de son projet qui ne sont pas visés à cet article et notamment la forme d'un contrat, et que dès lors, son refus, sans motif légitime, constitue un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, la décision de Pôle emploi radiant M. C de la liste des demandeurs d'emploi était légale. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de Pôle emploi n'est pas fondé et doit être écarté. Dès lors, compte tenu de cette radiation, le président du conseil départemental a pu légalement décider de procéder à la suspension du droit de M. C au revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour le mois d'avril 2019 et de 100 % pour le mois de mai 2019 puis sa radiation de la liste des bénéficiaires. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2019 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Sur les conclusions indemnitaires : 9. En l'absence d'illégalité fautive du département et, en tout état de cause, de Pôle Emploi, M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de Pôle Emploi à réparer le préjudice estimé à 3 500 euros qu'il prétend avoir subi. En tout état de cause, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir adressé à Pôle Emploi une demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1906514_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel