TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1906514_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2019 et le 8 avril 2021, M. B A, représenté par Me Drai, demande au tribunal dans le dernier état de écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 30 000 euros au titre des souffrances endurées et 35 000 euros au titre de son préjudice moral en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'opération de transplantation d'un rein ; 2°) de condamner subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de la solidarité nationale ; 3°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de présentation de son recours gracieux ou de la date de saisine de la juridiction lesquelles devront porter capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; 4°) d'accorder l'indemnisation du préjudice sous forme de capital ou sous forme de versement d'une rente et dans ce cas indexer celle-ci conformément à l'article L. 1142- 14, alinéa 3 du code de la santé publique ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise, et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. A soutient que : - la responsabilité du CHU de Nantes doit être engagée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de fautes consistant d'une part dans l'implantation le 15 décembre 2013 d'un rein affecté d'une lésion tumorale dont l'exérèse n'a pas été vérifiée au préalable par le laboratoire d'anatomo-pathologie, conduisant au retrait du greffon par une seconde intervention le 18 décembre 2013 et, d'autre part, dans l'omission du retrait du 7 janvier 2015 au 28 mars 2018 d'une sonde double J après sa deuxième transplantation réalisée le 21 novembre 2014 ; - la responsabilité du CHU de Nantes doit être engagée, sur le fondement des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique dès lors que son consentement à la greffe d'un rein taché lui a été demandé alors qu'il était prémédiqué donc dans l'incapacité de donner un consentement libre et éclairé et que l'intervention ne revêtait pas un caractère d'urgence ; - la responsabilité du CHU de Nantes doit être engagée, sur le fondement des dispositions de l'article D. 6124-165 du code de la santé publique, en raison de l'indisponibilité d'un service d'anatomo-pathologie fonctionnant en continu pour examiner les organes à transplanter ; - à titre subsidiaire, l'ONIAM doit être condamné, sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, en ce que les conséquences de la transplantation, dues au défaut d'information, sont anormales, ni probables, ni attendues, ni redoutées, permettant de mettre en œuvre au besoin la solidarité nationale ; - la date de consolidation fixée par les experts ne peut être retenue en raison du retrait tardif de la sonde double J le 28 mars 2018 ; - le déficit fonctionnel temporaire découle du maintien de la sonde double J pendant une période de trois années ayant entrainé une cruralgie gauche et rendant impossible de nombreuses activités de la vie courante ayant des répercussions sur sa vie quotidienne, ses relations sociales et son couple ; - l'évaluation de la douleur est insuffisamment quantifiée à 3/7 par les experts alors pourtant qu'il a subi deux interventions lourdes qui auraient pu être évitées ; - le préjudice moral est constitué par l'absence d'information préalable à l'intervention, l'absence de réponse à ses sollicitations pour l'ablation de la sonde double J, laquelle a interdit toute IRM et l'a maintenu dans l'incertitude quant à une éventuelle dissémination de cellules cancéreuses. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHU de Nantes, au titre des conséquences de l'implantation d'un greffon atteint d'une tumeur, à lui verser la somme de 37 954,58 euros au titre des débours qu'elle a été contrainte d'engager pour les soins de son assuré tels qu'ils ont pu être provisoirement arrêtés et d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de présentation de son mémoire lesquelles devront porter capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une expertise au titre des conséquences de l'omission de l'ablation de la sonde double J ; 3°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la transplantation d'un rein affecté d'une tumeur maligne et le défaut d'information ont fait perdre à son assuré 100 % de chance d'éviter la transplantectomie et l'allongement de sa durée d'hospitalisation ; - les experts ne s'étant pas prononcés sur l'oubli de la sonde double J ; il convient de surseoir sur ce point dans l'attente d'un éventuel complément d'expertise. Par des mémoires enregistrés le 29 novembre 2019 et le 31 mai 2021, le CHU de Nantes, représenté par Me Meunier, conclut à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions ainsi que la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les demandes indemnitaires de la CPAM de la Loire-Atlantique soient limitées à la seule ré-intervention du 18 décembre 2013. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune faute dans la mesure où le donneur avait été exploré par tomodensitométrie qui n'avait révélé aucune anomalie sur le rein et que les chirurgiens ont fait le choix, en envisageant l'hypothèse d'une double intervention, le plus opportun pour garantir la survie du greffon et celle du receveur, dès lors que le patch aortique avait été abimé par la machine à perfusion ; - l'urgence dans la réalisation de la transplantation est une hypothèse prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique qui permettait de dispenser les professionnels de leur devoir d'information ; - il entend s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la fermeture du laboratoire d'anatomo-pathologie qui n'a pas permis de faire l'analyse de l'exérèse avant transplantation ; - l'absence d'ablation de la sonde double J ne vient pas d'un oubli de l'équipe médicale mais de la non présentation du requérant au rendez vous urologique pour qu'il y soit procédé ; - les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire de deux mois, qui peut être évalué à la somme de 960 euros, les souffrances endurées cotées 3/7 seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros et le préjudice moral n'est pas établi ; - le CHU de Nantes s'est d'ores et déjà acquitté des frais d'expertise taxés à la somme de 2 250 euros le 23 avril 2018. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Ravaut conclut à sa mise hors de cause dans la présente instance et à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les préjudices du requérant découlent des seuls actes fautifs du CHU de Nantes, la solidarité nationale n'intervenant qu'à titre subsidiaire ; - l'existence d'un acte médical non fautif n'est pas établie et les seuils de gravité pour engager la solidarité nationale ne sont pas atteints. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juillet 2021. Par un courrier du 12 juin 2023, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en ce que le contentieux n'a pas été lié en l'absence de preuve qu'une demande préalable indemnitaire à été adressée par M. A ou son conseil au CHU de Nantes avant ou en cours d'instance. Par un courrier enregistré le 13 juin 2023 M. A a produit la demande indemnitaire préalable du 1er février 2019, reçue par le CHU de Nantes le 4 février suivant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau ; - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique ; - et les observations de Me Le Brun substituant Me Drai, représentant M. A ; - et les observations de Me Renault substituant Me Meunier représentant le CHU de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. M. A souffrant d'une insuffisance rénale chronique sévère en raison d'un diabète de type II et ayant débuté des séances de dialyse au début du mois de décembre 2013, a été appelé le 15 décembre 2013 pour bénéficier d'une greffe qui s'est déroulée ce même jour en soirée malgré l'exérèse d'une lésion ombiliquée dure au pôle inférieur du greffon. L'analyse, postérieurement à l'intervention chirurgicale, de la pièce prélevée a toutefois révélé un carcinome à cellules claires dont la résection n'était pas totale, ce qui a conduit les chirurgiens à pratiquer une transplantectomie le 18 décembre 2013 et à une reprise des dialyses. M. A a bénéficié d'une nouvelle greffe le 21 novembre 2014 qui a permis à l'intéressé de recouvrer des fonctions rénales normales. Il a formé le 13 juillet 2017 une demande d'expertise judiciaire auprès du président du tribunal. Par une ordonnance du 8 septembre 2017, une mesure d'expertise médicale a été ordonnée avec désignation d'un néphrologue puis du chef du service urologie et transplantation de l'hôpital Saint-Louis à Paris en qualité de sapiteur. Ces derniers ont déposé leur rapport le 22 mars 2018. Par requête enregistrée le 17 juin 2019, M.A demande que le CHU de Nantes soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison des interventions du 15 décembre 2013 et du 21 novembre 2014 et à titre subsidiaire à ce que l'ONIAM soit condamné à prendre en charge lesdits préjudices au titre de la solidarité nationale. Sur la responsabilité du CHU de Nantes : En ce qui concerne l'intervention du 15 décembre 2013 : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 6124-165 du code de la santé publique : " () L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité, des examens de bactériologie, d'hématologie, de biochimie et d'histocompatibilité. L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser dans des délais compatibles avec l'état du patient () des examens d'anatomopathologie () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise définitif du 22 mars 2018, que lors de la préparation du greffon rénal devant être implanté à M. A, il a été découvert une lésion ombiliquée dure au pôle inférieur, laquelle a fait l'objet d'une exérèse monobloc pour analyse anatomo-pathologique avant implantation. Il est constant que cette analyse n'a pu être pratiquée immédiatement en raison de la fermeture du laboratoire à compter de 17h00 alors que le compte rendu opératoire indique une arrivée en salle du patient à 17h18. Si cette fermeture n'est pas contestée par le CHU de Nantes, celui-ci soutient que l'examen par tomodensitométrie effectuée sur le donneur n'avait révélé aucune anomalie, que l'exérèse de cette tumeur de taille minime était conforme aux données acquises de la science et qu'elle était indifférente en ce que le risque de perte du greffon sans transplantation immédiate était élevé après que son patch aortique a été abimé par la machine à perfusion, conduisant l'équipe à privilégier son implantation quitte à réintervenir pour ablation pour garantir au mieux la survie du greffon et du receveur. Toutefois les recommandations de l'agence de biomédecine de 2008 relatives à l'utilisation des organes lors de la découverte d'un cancer rénal au cours ou au décours de la chirurgie de prélèvement ne préconisent de garder en place qu'un organe affecté d'une tumeur de moins de 2,5 cm de diamètre principal purement localisé avec un grade de Fuhrman inférieur à III. Or, en l'espèce, si le compte rendu anatomopathologique de la pièce de tumerectomie du 17 décembre 2013 diagnostique un grade de Fuhrman de I, il conclut à un carcinome rénal à cellules claires dont l'exérèse en limite profonde est restée intra lésionnelle, ce qui, dans le doute quant au degré d'envahissement du greffon a nécessité son ablation. Par ailleurs l'expertise relève pour sa part que la conservation du rein sous machine aurait pu être prolongée jusqu'à l'ouverture du laboratoire le lendemain que ce soit par perfusion ou dans la glace quand bien même cela réduisait les chances de réussite d'une greffe réalisée dans ces conditions. Ainsi, d'une part, l'absence de possibilité de pratiquer une analyse anatomopathologique après 17h00 constitue, au regard des dispositions rappelées au point 3, un défaut d'organisation d'un secteur particulièrement sensible, incompatible avec l'état des patients en attente de greffe et la fragilité des organes à transplanter. D'autre part, le choix d'implanter un greffon sans certitude quant à son degré de malignité alors que la greffe aurait été purement et simplement annulée après que l'on ait reçu le diagnostic histologique précité, constitue, avec la fermeture du laboratoire d'analyse dès 17h00, des fautes au regard des recommandations précitées, de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique alors applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser () " 6. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 7. Il résulte de l'instruction et du point 4 que la découverte d'un carcinome sur le greffon rénal qu'allait recevoir M. A s'est faite quelques instants avant l'intervention. Si le CHU de Nantes soutient que le requérant a été prévenu avant le début d'intervention de la lésion précitée et du risque de devoir procéder à une transplantectomie du greffon et qu'il aurait consenti que " le médecin agisse pour le mieux en fonction de ses connaissances ", l'intéressé nie toutefois avoir reçu une telle information, ce dont les experts ont acté faute d'éléments contraires au dossier, dont il est constant qu'elle ne lui a été communiquée que par oral avant qu'il n'entre en salle d'opération et alors qu'il était prémédiqué et somnolent. Ainsi l'information délivrée, dont le contenu est au surplus contesté, ne peut être regardée comme ayant permis à M. A de se déterminer en pleine connaissance de cause quant aux suites à donner auxdites informations. En outre, si le CHU de Nantes soutient que l'urgence à débuter la transplantation l'exonérait d'une information plus complète, les experts ont relevé, ainsi qu'il a été signalé ci-dessus, que le greffon aurait pu être conservé au moins douze heures de plus, alors même que son patch aortique était détérioré, ce qui n'interdisait pas une éventuelle greffe le jour suivant, après avoir obtenu les résultats de l'analyse anatomo-pathologique, même si les chances de réussite s'en trouvaient diminuées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son consentement à l'intervention n'a pas été recueilli. Cette faute et celles constatées au point 4 engagent l'entière responsabilité du centre hospitalier et l'obligent à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention, laquelle est seule à l'origine de la seconde intervention de transplantectomie du 18 décembre 2013 et la prolongation de l'hospitalisation de M. A, pour une durée plus longue que celle découlant d'une greffe rénale classique, soit jusqu'au 1er janvier 2014. En ce qui concerne l'intervention du 21 novembre 2014 : 8. Il résulte de l'instruction que M. A a été hospitalisé du 19 novembre au 1er décembre 2014 pour subir une greffe rénale dont il est constant qu'elle s'est déroulée dans les règles de l'art et a permis à l'intéressé de recouvrer des fonctions rénales normales. Toutefois le requérant soutient que le CHU de Nantes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui ayant pas retiré une sonde double J dont l'ablation était programmée le 7 janvier 2015 et ne lui a finalement été ôtée que le 28 mars 2018, laquelle a eu des conséquences douloureuses et était porteuse de risque d'infection. Toutefois il résulte du rapport d'expertise qu'aucune atteinte du nerf fémoral gauche n'a été diagnostiquée sur M. A lequel n'établit pas de lien direct et certain entre les douleurs alléguées et le maintien de la sonde en litige. Au demeurant, si le requérant soutient avoir demandé à de multiples reprises au CHU de Nantes que ce retrait soit effectué, il ne l'établit pas par la seule production d'un courrier du 17 janvier 2018 adressé au service d'urologie du centre hospitalier, seulement un peu plus de deux mois avant l'ablation réalisée par un urologue du centre hospitalier départemental de la Vendée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de prescrire le complément d'expertise sollicité, alors, au demeurant, qu'aucun préjudice ne parait établi en lien avec l'omission du retrait de la sonde en litige, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le retard dans l'ablation de la sonde double J au décours de l'intervention du 21 novembre 2014 est à l'origine d'un préjudice indemnisable. Sur la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : 9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () " 10. Il résulte des points 2 à 8 que les préjudices subis par M. A sont la conséquence des seules fautes commises par le centre hospitalier dans sa prise en charge au cours de l'intervention du 15 décembre 2013 dont le requérant ne conserve au demeurant aucun déficit fonctionnel permanent. Par suite, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à demander sa mise hors de cause. Sur les préjudices : 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire imputable à l'intervention du 15 décembre 2013 et à celle du 18 décembre 2013 qui est la conséquence directe des fautes commises trois jours auparavant, de 100 % pendant ses périodes d'hospitalisation du 15 décembre 2013 au 1er janvier 2014 et ses conséquences que les experts ont fixées à 2 mois. Les douleurs évoquées par M. A se rapportant à la présence d'une sonde double J qui n'ont pas été établies par le requérant, alors que les experts n'ont relevé aucun signe d'atteinte du nerf fémoral gauche, ne peuvent, dès lors, pas être indemnisées au titre de ce poste de préjudice. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros. 12. En second lieu, les souffrances endurées par M. A en lien avec les interventions des 15 et 18 décembre 2013 qu'il a subies au CHU de Nantes, ont été estimées par les experts à 3/7 en raison des deux interventions, du maintien sous dialyse et de la crainte légitime d'une dissémination de cellules tumorales, ayant entrainé un préjudice moral inclus dans l'évaluation de ces souffrances. Si le requérant conteste la date de consolidation par les experts, c'est en raison d'examens, notamment d'une exploration par IRM, dont il n'aurait pas pu bénéficier en raison de la présence de la sonde double J. Toutefois il résulte de l'instruction que les experts souhaitaient disposer des résultats d'un scanner que l'intéressé a voulu subir alors que le courrier du 21 février 2018 d'un radiologue évoque l'inutilité d'une telle exploration au regard d'une échographie à laquelle le requérant a refusé de se soumettre. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances tant physiques que morales endurées par M. A en les évaluant à la somme de 6 000 euros. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie de la Loire-Atlantique : 13. Considérant que la CPAM de la Loire-Atlantique, qui produit une attestation d'imputabilité signée par un médecin conseil le 26 août 2019, justifie suffisamment avoir engagé des dépenses de santé pour le compte de son assuré. Toutefois il résulte de ce qui précède que seuls peuvent être mis à la charge du CHU de Nantes les frais se rapportant à l'hospitalisation du 15 décembre 2013 au 1er janvier 2014 qui trouvent leur cause directe dans les fautes commises par l'établissement au cours de cette période ayant conduit à la réintervention du 18 décembre 2013. Les autres dépenses, en dehors du transport du 2 janvier 2014 n'apparaissent pas en lien suffisamment direct et certain avec les fautes commises par le centre hospitalier universitaire défendeur, dès lors qu'elles se rapportent à un suivi ou à une seconde transplantation qui auraient nécessairement eu lieu si le premier greffon défectueux n'avait finalement pas été implanté dès le 15 décembre 2013. Il suit de là que la caisse peut prétendre au remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 37 194,94 euros. 14. En outre, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale la CPAM de la Loire-Atlantique peut prétendre au versement de la somme de 1162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : 15. Les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme globale que l'établissement est condamné à lui verser à compter de la date d'enregistrement de sa requête, soit à compter du 17 juin 2019. En outre, M. A a demandé, dans son mémoire enregistré le 8 avril 2021, la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Par suite, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 17 juin 2020, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 16. La CPAM de la Loire-Atlantique a droit aux intérêts au taux légal afférent à la somme globale que l'établissement est condamné à lui verser à compter de la date d'enregistrement de son mémoire en intervention, soit à compter du 9 septembre 2019. En outre, La CPAM de la Loire-Atlantique a demandé, dans ce même mémoire, la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière. Par suite, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 9 septembre 2020, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'expertise : 17. Il y a lieu de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 825 euros par ordonnance n° 1706286-126 du 20 avril 2018, à la charge exclusive du CHU de Nantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Il y a lieu de regarder les conclusions de la partie requérante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme présentées en réalité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme demandée par la CPAM de la Loire-Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, celle-ci ne justifiant pas avoir exposé des frais d'avocat. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'ONIAM sur le fondement de ces mêmes dispositions sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera la somme de 7 000 euros à M. B A, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 17 juin 2020. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 37 194,94 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2020. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 825 euros par une ordonnance n° 1706286-126 du 20 avril 2018, sont définitivement mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA4419 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906514_20230719
CAA444 octobre 2024
DCA_23NT02760_20241004Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906514_20230719