TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906518_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 4 août 2020 et 2 août 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, ensemble la décision du 4 avril 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai d'un mois, à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement au caractère excessif du délai de traitement de sa demande ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son dossier de demande de naturalisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de naturalisation n'a pas été traitée dans le délai de 18 mois fixé à l'article L. 21-25-1 du code civil de sorte que la naissance de son enfant le 12 septembre 2018 ne pouvait être prise en compte ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la demande aurait dû être appréciée au regard de l'article 22-1 du code civil ; - elle est également entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen de l'ensemble de sa situation au regard notamment de la fixation du centre de ses intérêts ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'Etat a commis une faute en traitant dans un délai excessif, au regard des dispositions de l'article 21-25-1 du code civil, sa demande de naturalisation et cette faute a généré un préjudice qui devra être indemnisé à hauteur de 3 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2019 et 6 août 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de respect du délai de 18 mois fixé à l'article L. 21-25-1 du code civil est inopérant ; - les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur d'appréciation ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et des conclusions à fin d'injonction de restitution du dossier de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2022 à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est un ressortissant burkinabais qui est né le 12 mars 1981. Il a présenté, le 16 septembre 2016, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, département dans lequel il était alors domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Estimant que cette demande était recevable et qu'il y avait lieu de lui accorder la naturalisation, le préfet de la Haute-Garonne a émis une proposition en ce sens, qu'il a transmise au ministre de l'intérieur. Toutefois, cette autorité a, par une décision du 28 novembre 2018, déclaré irrecevable cette demande. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision et de celle du 4 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Il demande également qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui restituer son dossier de demande. Il conclut enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement au caractère, selon lui, excessif du délai de traitement de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que l'intéressé doit avoir fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux. 3. Il est constant que le 12 septembre 2018, est née, au Cameroun, l'enfant Wendaabo Antonia Aëlle A, fille de M. A. Le ministre de l'intérieur a, pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, pris en compte la naissance de cette enfant pour relever que l'intéressé n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ". 5. M. A soutient que la naissance de son enfant est intervenue après l'expiration du délai fixé par les dispositions citées au point 4 et qu'eu égard au caractère impératif de ce délai, le ministre de l'intérieur ne pouvait fonder sa décision en prenant en compte cette naissance. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l'article 21-25-1 du code civil, ni d'aucune autre disposition, que l'expiration du délai prévu à cet article ferait obstacle à ce que le ministre de l'intérieur puisse prendre en compte un élément de fait postérieur au dépôt de la demande dans l'appréciation qu'il porte sur une demande de naturalisation. Si le requérant se prévaut des énonciations de la circulaire du 22 août 2007 relatives au caractère impératif d'un tel délai, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration que cette circulaire a été abrogée à compter du 1er juillet 2018 de sorte que cette circulaire est, en tout état de cause, inopposable. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. ". 7. Les dispositions de cet article sont relatives aux conditions dans lesquelles l'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, peut acquérir lui-même cette nationalité. Elles ne sont dès lors pas invocables pour contester la légalité d'une décision statuant sur la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par le parent d'un enfant de nationalité étrangère. Le moyen tiré de ce que la situation de M. A aurait dû être appréciée au regard de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En troisième lieu, la seule circonstance que le ministre de l'intérieur se soit référé, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, au seul fait rappelé au point 3, ne suffit pas pour considérer que cette autorité n'aurait pas pris en compte l'ensemble des autres éléments de la situation de l'intéressé au titre de la condition relative à la fixation en France de ses intérêts familiaux. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ces autres éléments n'auraient pas été appréhendés en l'espèce par le ministre de l'intérieur. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise cette autorité en se bornant à se référer à la naissance de sa fille au Cameroun le 12 septembre 2018 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, comme cela a été indiqué au point 3, il est constant que le 12 septembre 2018, est née, au Cameroun, l'enfant Wendaabo Antonia Aëlle A, fille de M. A. A la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, M. A, qui se borne à alléguer qu'il ne s'occupe pas de cet enfant, ne justifiait pas qu'il ne disposait pas de l'autorité parentale sur cette enfant, ni qu'il n'était pas susceptible de la faire venir en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, la décision attaquée, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation au motif que le centre de ses intérêts familiaux ne peut être regardé comme ayant été fixé en France, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 10. En dernier lieu, si la nationalité que possède une personne est un élément constitutif de son identité, il n'en va pas de même de son sentiment d'appartenir à une communauté nationale l'amenant à présenter une demande de naturalisation. Eu égard à la nature des décisions ainsi prises pour la mise en œuvre de ce mode d'acquisition de la nationalité française qui ne constitue pas un droit pour l'intéressé, un refus opposé à une telle demande n'est pas susceptible d'affecter un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et ainsi de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Une telle décision est, en outre, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français du demandeur, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, de sorte qu'elle n'affecte pas, davantage, le droit au respect de sa vie familiale. M. A ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions opposées par le ministre de l'intérieur les 28 novembre 2018 et 4 avril 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction de réexamen, par cette autorité, de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions tendant à la restitution de son dossier de demande de naturalisation : 12. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait saisi le ministre de l'intérieur d'une demande tendant à la restitution de son dossier de demande de naturalisation sur laquelle il aurait été statué à la date du présent jugement. Par suite et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à cette restitution doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (). Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. Les termes cités au point précédent de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent en revanche pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. L'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise ainsi la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions indemnitaires. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement le ministre aurait statué sur une demande de M. A tendant à l'obtention d'une indemnité en réparation des dommages causés par le délai de traitement de sa demande de naturalisation par l'administration. Le requérant ne justifie dès lors pas avoir satisfait à l'exigence, précisée au point 15, découlant des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont également irrecevables et doivent ainsi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, D. B Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1906518_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel