TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_1906518_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. C en fixant un délai de trois mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire au projet de construction de M. F. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision implicite du 11 juin 2019, M. F a obtenu un permis de construire une villa de plain-pied d'une seule pièce sur sous-sol complet de 179,66 m² de surface de plancher sur les parelles AB 89 et 90 situées à Maxilly-sur-Léman. M. C a sollicité l'annulation de ce permis implicite. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance de la règle de recul des constructions sur une même unité foncière (article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme) et a imparti un délai de trois mois pour cette régularisation. 2. La notification du jugement du 9 novembre 2023 est intervenue le jour même et le pli adressé à M. F a été retourné au tribunal le 7 décembre 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ". La notification doit donc être regardée comme intervenue à la date de la première présentation du pli, qui ne peut être postérieure au 7 décembre 2023. Le délai de régularisation de trois mois imparti par le jugement a donc expiré au plus tard le 8 mars 2023. Aucune mesure de régularisation n'ayant été notifiée à la date du présent jugement, le projet n'a pas été régularisé et le permis de construire litigieux doit, par suite, être annulé. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Maxilly-sur-Léman demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le permis de construire tacite du 11 juin 2019 est annulé. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Maxilly-sur-Léman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la commune de Maxilly-sur-Léman et à M. D F. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout et Mme Paillet-Augey, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 19065182
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_1906518_20240404
Données disponibles
- Texte intégral