TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906538_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2019, le 13 mars 2020 et le 23 février 2021, M. E B et Mme F C, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le maire de la commune de Margencel de ne pas faire droit à leur demande de retrait de l'arrêté du 11 mai 2016 accordant un permis de construire à la SARL l'Unique ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Margencel de procéder au retrait de l'arrêté délivrant le permis de construire sous un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Margencel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est entaché de fraude dès lors que le pétitionnaire a volontairement présenté un dossier de demande de permis de construire pour gérer un salon de thé et non un bar ;
- le pétitionnaire a contourné la règle de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme en ne cochant pas la case " Diffusion habituelle de musique " dans la notice ERP de son permis de construire ;
- le permis de construire n'aurait pas été accordé pour une activité de bar car les besoins en stationnement ne sont pas satisfaits au regard de l'article UT12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2019 et le 24 février 2021, la commune de Margencel, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en l'absence de fraude, la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 janvier 2020 et le 8 janvier 2021, la SARL l'Unique, représentée par Me Noetingr-Berlioz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 21 janvier 2020, la SARL l'Unique, représentée par Me Noetingr-Berlioz, conclut à la condamnation des époux B à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D ;
-les conclusions de Mme A ;
-et les observations de Me Laumet, représentant M. et Mme B et G, représentant la commune de Margencel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2016, l'adjoint au maire de la commune de Margencel a délivré à la SARL l'Unique un permis de construire pour la transformation partielle d'une habitation en salon de thé, sur un terrain situé 15 route des mouettes au lieudit " Sechex ". Par un courrier du 25 juillet 2019, le maire de la commune de Margencel a été saisie d'une demande de retrait pour fraude de cette autorisation d'urbanisme par M. et Mme B. Ces derniers demandent l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Margencel de faire droit à leur demande de retrait.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, si, ainsi que le prévoit désormais l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. En revanche, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin.
3. Une telle fraude ne peut être constatée que s'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s'est personnellement livré, à l'occasion de l'instruction de sa demande, à des manœuvres de nature à fausser l'appréciation de l'administration qui était saisie d'une demande de permis de construire, en application de la réglementation en vigueur.
4. D'autre part, un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude.
5. En premier lieu, il ressort de la rubrique 5.2 du formulaire Cerfa que les travaux en cause avaient pour objet la transformation partielle du rez-de-chaussée d'une habitation en un salon de thé et la création de deux terrasses. Les époux B font valoir que le pétitionnaire a d'emblée donné à la construction litigieuse un usage autre que celui pour lequel l'autorisation a été accordée puisque la co-gérante de la SARL l'Unique a demandé le 20 janvier 2017 le transfert d'une licence IV effectif au 15 avril 2017 correspondant à la date d'ouverture du bar et qu'elle exploitait précédemment un bar sur la commune d'Evian-les-Bains. Toutefois, ces deux activités bar ou salon de thé relèvent de la même destination " commerce et activités de services " au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme. En outre, les circonstances dont se prévalent les requérants, postérieures à la délivrance du permis de construire sont dépourvues d'incidence sur sa légalité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / () ". L'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le dossier () comprend les pièces suivantes : / () / 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : / () /c) Le traitement acoustique des espaces ".
7. En se bornant à soutenir qu'en indiquant " Néant " dans la case relative à la diffusion à titre habituel de musique amplifiée de la notice relative à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public, la réalité du projet envisagé par les cogérants de la société pétitionnaire a été dissimulée, les requérants n'établissent pas une fraude dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. En effet, le projet de salon de thé relevait d'un ERP de type N " restaurants et débits de boissons " tout comme l'activité de bar. La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a rendu un avis favorable. Enfin, il n'est pas établi par l'organisation ponctuelle de concerts que l'établissement relèverait d'un établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, n'a pas été mis à même d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation et qu'une fraude aurait été commise.
8. En troisième et dernier lieu, l'article UT 12 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " Les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées ".
9. Les requérants soutiennent que la manœuvre frauduleuse a consisté à présenter intentionnellement un projet de salon de thé nécessitant moins de places de stationnement qu'un bar afin d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Toutefois, les exigences de stationnement sont identiques pour la destination commerciale de bar ou de salon de thé ayant la même capacité théorique de 85 personnes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs auraient exigés un nombre de places supérieurs pour un bar. Ainsi, cette circonstance ne permet pas d'établir que la demande de permis de construire serait entachée d'une fraude.
10. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation en litige a été obtenue par fraude.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
12. Les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme permettent au juge administratif d'accorder des dommages-intérêts au bénéficiaire d'un permis de construire lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre cet acte est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis.
13. En l'espèce, l'action introduite par les époux B, à l'encontre de la décision refusant le retrait du permis de construire, délivré à la SARL l'Unique, ne traduit pas un comportement abusif de leur part. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la SARL l'Unique sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'une ou l'autre partie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Margencel et par la SARL l'Unique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL l'Unique au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme F C, à la commune de Margencel et à la SARL l'Unique.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La rapporteure,
E. D
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1906538Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906538_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_1906538_20221128
Données disponibles
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