TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906545_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée le 19 août 2019, présentée A M. D J, Mme C M et Mme H F, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur fille et sœur décédée, Mme K J, représentés A Me Hocquet-Berg, tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables des complications infectieuses de l'intervention subie le 29 mai 2012 A Mme K J, a ordonné la réalisation d'une expertise médicale, en vue de déterminer l'origine et les conséquences de l'infection subie A Mme K J. A une ordonnance du 12 janvier 2021, la magistrate désignée A la présidente du tribunal a désigné MM. les professeurs Francis I et Éric F pour procéder aux opérations d'expertise. Le rapport d'expertise a été enregistré au tribunal le 22 avril 2022, et complété à la demande du tribunal le 20 octobre 2022. A une ordonnance en date du 21 octobre 2022, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais, débours et honoraires des experts à la somme de 7 000 euros, correspondant à 3 500 euros pour le professeur G I et 3 500 euros pour le professeur B F. A un nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2022, M. J, Mme M et Mme F demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à réparer les conséquences dommageables subies du fait de l'infection nosocomiale du site opératoire contractée A Mme K J lors de l'intervention de transplantation pancréatique réalisée le 29 mai 2012 à l'hôpital Edouard Herriot, tant en ce qui concerne les préjudices directement subis A la patiente, à hauteur de 77 589,20 euros, qu'en ce qui concerne les préjudices subis A ses proches, à hauteur de 37 996,10 euros à verser à M. J, de 36 000 euros à verser à Mme M et de 11 000 euros à verser à Mme F, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement d'une somme de 2 500 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - Mme K J a contracté une infection à staphylocoque doré résistant à la méticilline dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 mai 2012, qui constitue une infection nosocomiale puisqu'elle a été contractée à l'occasion de soins dispensés A les Hospices civils de Lyon, ainsi que le retiennent l'ensemble des experts ayant examiné son cas ; aucun cas de force majeure ni aucune cause étrangère ne peut être identifié en l'espèce ; l'état pathologique de la patiente demeure sans incidence sur la qualification d'infection nosocomiale ; - cette infection a été à l'origine de la perte du greffon pancréatique, mais pas de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis jusqu'à son décès ; l'infection nosocomiale contractée A Mme K J n'ayant entraîné ni son décès ni un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %, c'est la responsabilité des Hospices civils de Lyon qui doit être engagée ; - les préjudices directement et strictement imputables à l'infection nosocomiale et ouvrant droit à indemnisation sont les suivants : . préjudices subis A Mme K J, entrés dans le patrimoine de ses ayant-droits à son décès le 3 février 2020 : déficit fonctionnel temporaire : 7 924 euros ; souffrances endurées : 35 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros ; assistance A une tierce personne temporaire : 14 665,20 euros ; . préjudices subis A M. J : frais de copie du dossier médical : 692,67 euros ; frais de déplacement : 1 283,43 euros ; préjudice d'accompagnement : 8 000 euros ; troubles dans les conditions d'existence : 8 000 euros ; préjudice d'affection : 20 000 euros ; . préjudices subis A Mme M : préjudice d'accompagnement : 8 000 euros ; troubles dans les conditions d'existence : 8 000 euros ; préjudice d'affection : 20 000 euros ; . préjudices subis A Mme F : troubles dans les conditions d'existence : 3 000 euros ; préjudice d'affection : 8000 euros. A un nouveau mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés A Me Deygas (SELARL Carnot Avocats), concluent à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation sollicitée A les requérants soit ramenée à de plus justes proportions. Ils soutiennent que : - l'infection contractée A Mme J au cours de son hospitalisation ne peut être regardée comme une infection nosocomiale de nature à engager leur responsabilité, au regard notamment de son caractère inévitable compte tenu de la pathologie de la patiente, ainsi que cela avait été considéré tant A les premiers experts que A la commission de conciliation et d'indemnisation ; - aucune faute ne peut être retenue à l'encontre ds Hospices civils de Lyon, dont la responsabilité ne peut dès lors pas être engagée ; - l'expertise des professeurs I et F retient la qualification d'infection nosocomiale au terme d'une analyse contestable, notamment en ce qu'elle utilise le score NNIS, alors que l'infection ne pouvait pas être évitée au regard de la pathologie lourde de Mme J ; - à titre subsidiaire, il ne pourra pas être fait droit à l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées : . la date de consolidation devra être fixée au 24 juillet 2012, date de fin de l'antibiothérapie, et non au 28 février 2013, date du retour à domicile ; . la période de déficit temporaire partiel imputable à l'infection nosocomiale ne saurait être étendue à la prise en charge en hospitalisation à domicile et pas au-delà du 24 juillet 2012 ; . au-delà de cette date, les chefs de préjudices relèvent de l'évolution de l'état pathologique initial et auraient pu survenir même en cas de succès de la transplantation rénale ; . l'indemnité pour la période de déficit fonctionnel temporaire total sera de 16 euros A jour ; . le recours à une tierce personne est justifié A l'évolution de l'état antérieur et n'est pas un préjudice en lien avec l'infection nosocomiale ; en tout état de cause aucune assistance A une tierce personne ne saurait être retenue durant une période d'hospitalisation ; . les trois nuits d'hôtel dont le remboursement est sollicité ne sont pas en lien avec l'infection ; . le décès de la patiente n'étant pas lié à l'infection nosocomiale, les demandes d'indemnité pour préjudices d'accompagnement, d'affection et de troubles dans les conditions d'existence ne sauraient être accueillies ; . les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 11 500 euros ; . aucun préjudice esthétique temporaire imputable à l'infection n'est établi ; - la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sera ramenée à de plus justes proportions. A un nouveau mémoire enregistré le 20 septembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté A Me Welsch (SCP UGGC Avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si les experts ont retenu la survenue d'une infection nosocomiale dans les suites de la transplantation pancréatique, ils ont cependant considéré que l'évolution défavorable de l'état de santé de la patiente est en lien avec son état pathologique antérieur à l'infection et que son décès n'est pas imputable à l'infection ; - les conditions d'intervention de la solidarité nationale n'étant pas réunies, la requête, qui n'est en tout état de cause pas dirigée contre l'ONIAM, sera rejetée. Un mémoire produit A M. J et autres, enregistré le 27 septembre 2022, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. A une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Un mémoire produit A les Hospices civils de Lyon, enregistré le 31 octobre 2022, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. L, - et les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme K J, née en 1982, souffrait d'un diabète de type 1 non équilibré à l'origine de multiples complications. En 2010, une première tentative de transplantation pancréatique, dans le cadre d'une double transplantation pancréatique et rénale, a été réalisée à l'hôpital Edouard Herriot, dépendant des Hospices civils de Lyon, tentative qui a immédiatement échoué en ce qui concerne la transplantation rénale. Une nouvelle transplantation a été pratiquée le 29 mai 2012. Dans les suites immédiates de cette intervention, Mme J a présenté une sténose artérielle de l'anastomose du pancréas, nécessitant une reprise chirurgicale le 30 mai 2012. Les jours suivants, Mme J a présenté de vives douleurs abdominales, évoquant un hémopéritoine. Une intervention en urgence a alors été pratiquée le 7 juin 2012, au cours de laquelle, d'une part, des prélèvements ont été effectués au niveau de l'artère splénique d'où provenait l'épanchement intra-abdominal, et d'autre part, il a été procédé, en l'absence d'amélioration après revascularisation, à l'ablation complète du greffon. L'analyse bactériologique ayant mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré résistant à la méticilline (SARM) et d'un probable anévrisme mycotique, un traitement antibiotique a été prescrit à Mme J, qui est restée hospitalisée jusqu'au 12 juillet 2012 puis hospitalisée à domicile. L'état de Mme J s'est ensuite dégradé, avec la mise en évidence d'un pied de Charcot côté droit en mars 2013 et plusieurs crises de pyélonéphrite aiguë. Une amputation de deux orteils du pied droit a été réalisée le 8 juin 2016, dans un contexte d'ostéite, et une amputation trans-tibiale le 26 septembre 2017. Mme J est décédée le 3 février 2020. 2. Le 12 mai 2017, Mme J avait saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Lyon, qui avait désigné des experts qui ont rendu un rapport en novembre 2018, concluant à l'absence d'accident médical et la présence d'une infection nosocomiale, difficilement évitable, ayant conduit à la perte du greffon pancréatique. A un avis du 17 janvier 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation a exclu la qualification d'infection nosocomiale du fait du caractère inévitable et acquis du risque infectieux, et rejeté la demande indemnitaire de l'intéressée. 3. A la présente requête, M. D J, Mme C M et Mme H F, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur fille et sœur, Mme K J, décédée en cours d'instance, demandent au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis A chacun d'eux et des préjudices subis A Mme K J avant son décès, du fait de l'infection contractée A Mme J. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sur le principe du droit à réparation : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I () n'est pas engagée, () une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale (). " Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé A référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués A ces infections nosocomiales ; / (). " 5. En vertu des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 6. Il résulte de l'instruction que Mme J a été victime d'une infection du site opératoire de la seconde tentative de transplantation pancréatique, à staphylocoque doré résistant à la méticilline, ainsi que cela a été confirmé A les prélèvements réalisés lors de l'intervention du 7 juin 2012. Les experts désignés A le tribunal ont relevé que le dossier de Mme J comporte des données bactériologiques bien documentées, du fait des nombreuses infections urinaires dont elle a été victime, et que l'analyse de ces données biologiques antérieures ne met jamais en évidence la présence du germe staphylococcus aureus multi-résistant (SARM). Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que cette infection était présente ou en incubation au début de l'opération de transplantation du 29 mai 2012 et de sa reprise du lendemain, à la suite desquelles des signes d'infection sont immédiatement apparus. A ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'infection aurait une autre origine que la prise en charge de Mme J, les Hospices civils de Lyon se bornant à soutenir que l'infection ne pouvait pas être évitée " au regard de la pathologie de Mme J " et du traitement immunosuppresseur administré. L'état de santé de Mme J au moment de sa prise en charge en vue d'une seconde tentative de transplantation pancréatique ne saurait être regardé comme la cause exclusive tant de l'infection contractée A elle que, d'une manière plus générale, de l'échec de la transplantation, même si cet état est susceptible d'avoir fait perdre à l'intéressée une chance d'échapper à leur survenance. L'infection n'étant ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge de Mme J A les Hospices civils de Lyon, et ceux-ci n'établissant pas qu'elle aurait une autre origine que la prise en charge, elle revêt le caractère d'une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dès lors, la responsabilité sans faute des Hospices civils de Lyon se trouve engagée à raison des conséquences directement imputables à cette infection nosocomiale. 7. En outre, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions des experts qui ont rendu leur rapport en avril 2022 et qui l'ont complété en octobre 2022, que, si l'état de santé général de Mme J a conduit à ce qu'elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 50 % jusqu'à son décès, les dommages résultant de l'infection nosocomiale correspondent à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui n'est pas supérieur à 25 %. Les conditions d'intervention de la solidarité nationale n'étant pas réunies, il y a lieu de mettre l'ONIAM hors de cause. 8. Il résulte de ce qui précède que les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à réparer les préjudices directement imputables à l'infection nosocomiale identifiée en juin 2012. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : 9. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 10. Il résulte des constatations convergentes des deux rapports d'expertise rendus, l'un en 2018 et l'autre en 2022, que l'état de santé de Mme J à compter de 2010 se caractérisait A un diabète de type 1 non maîtrisé, à l'origine de nombreuses complications rétinienne et rénales, avec des infections urinaires fréquentes et une pyélonéphrite emphysémateuse diagnostiquée en septembre 2009. La réussite de la greffe rénale réalisée en décembre 2010 n'a pas permis d'équilibrer sa pathologie, ce qui a justifié de prévoir une nouvelle tentative de greffe pancréatique, réalisée le 29 mai 2012. Il résulte également de l'instruction que la sténose artérielle de l'anastomose du pancréas constatée dans les suites immédiates de l'intervention n'a eu aucune conséquence sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressée, la reprise chirurgicale du 30 mai 2012 ayant permis une réfection de l'anastomose vasculaire et une bonne revascularisation du pancréas greffé. Il résulte également de l'instruction, et notamment des hypothèses concordantes des experts, que le mécanisme le plus probable ayant conduit à la perte du greffon est celui d'une infection du site opératoire à staphylocoque doré, le processus infectieux ayant évolué vers une atteinte de l'artère splénique et occasionné un anévrysme mycotique de l'artère splénique du greffon, ce pseudo-anévrysme ayant conduit à une hémorragie et à un défaut de vascularisation du greffon, qui a dû être retiré le 7 juin 2012. Il résulte de l'instruction, notamment des indications statistiques fournies A les experts, que le risque d'infection est très élevé dans les cas analogues à celui de Mme J de nouvelle tentative de transplantation pancréatique sur patient diabétique avec traitement immunosuppresseur indispensable à l'intervention, évalué entre 48 % et 75 %. Le risque d'infection du site opératoire est quant à lui évalué à 14 %, et la proportion de perte du greffon en cas d'infection est d'environ 25 %. 11. L'état de santé de Mme J tel que résultant des conséquences de l'infection nosocomiale doit être regardé comme consolidé, non à la date du 24 juillet 2012, date de la fin de l'antibiothérapie spécifique à l'infection nosocomiale, ainsi que le sollicitent les Hospices civils de Lyon, mais à la date du 28 février 2013, date à partir de laquelle Mme J a pu quitter le domicile de ses parents, qui l'ont accueillie le temps de sa convalescence à la suite de l'échec de la seconde tentative de transplantation pancréatique, et regagner son domicile propre. En ce qui concerne les préjudices de la victime directe : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise, que l'état de Mme J a correspondu à un déficit fonctionnel temporaire total entre le 30 mai 2012, date de la reprise chirurgicale à l'issue de laquelle des signes cliniques de l'infection se sont déclarés, et le 28 février 2013, date de consolidation de son état de santé résultant de l'infection : elle a été hospitalisée jusqu'au 12 juillet 2012, puis hospitalisée à domicile jusqu'au 24 juillet, puis à nouveau hospitalisée jusqu'en septembre 2012, puis hospitalisée au domicile de ses parents jusqu'en février 2013. Sur la base d'un montant journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi durant ces 275 jours à hauteur de 4 400 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette incapacité temporaire totale n'est pas entièrement imputable à l'infection nosocomiale pour la totalité de la période, l'échec de la transplantation n'étant que partiellement imputable à cette infection, eu égard à l'état antérieur de la patiente et à la circonstance qu'il s'agissait d'une seconde tentative de transplantation pancréatique. Il y a lieu de retenir, ainsi que le propose le professeur F dans le complément à son expertise, une imputabilité à 100 % pour la période de mai à fin septembre 2012, durant lesquelles les hospitalisations ont été nécessaires pour prendre en charge les conséquences physiques de l'infection, et une part de 50 % pour la période d'octobre 2012 à février 2013, durant laquelle Mme J continuait de subir les conséquences psychologiques de l'échec de la transplantation et était hospitalisée au domicile de ses parents, son état de santé s'étant amélioré. Les ayant-droits de Mme J ont A suite droit à une indemnité, tenant compte de ces parts d'imputabilité, de 3 192 euros. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme J a enduré des souffrances, du fait des douleurs intenses résultant de l'infection, de la reprise chirurgicale du 7 juin 2012, d'un traitement antibiotique de plusieurs semaines et des souffrances psychologiques liées à l'échec de la seconde tentative de transplantation, évaluées A les experts à 5 sur une échelle de 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si les douleurs physiques temporaires sont totalement imputables à l'infection, les souffrances psychologiques ne sont que partiellement imputables à l'infection, qui n'a pas directement causé l'échec de la transplantation mais y a contribué. A suite il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle les ayant-droits de Mme J ont droit à ce titre, compte tenu de la participation partielle de l'infection au préjudice subi A la victime, en l'évaluant à 9 000 euros. 14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique a été considéré comme inexistant A les premiers experts, et a été évalué à 5 sur une échelle de 7 A les seconds experts, qui ont relevé un " défaut de cicatrisation des différentes amputations " au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent. Il résulte de l'instruction que, avant consolidation, Mme J n'avait subi aucune amputation et que l'amputation d'orteils en juin 2016 puis l'amputation trans-tibiale en septembre 2017 ont été rendues nécessaires A l'évolution de son état de santé et notamment A des complications de sa pathologie diabétique. Pour la période avant consolidation pour laquelle la réparation du préjudice esthétique est sollicitée, il résulte de l'instruction que Mme J a été hospitalisée durant plusieurs semaines et a reçu de nombreux soins qui ont porté atteinte à son image. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi du fait de l'infection à hauteur de 2 000 euros. 15. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme J était hospitalisée, en établissement hospitalier ou à domicile, durant toute la période de mai 2012 à février 2013 pour laquelle elle sollicite une indemnisation correspondant à l'assistance A une tierce personne que son état nécessitait. L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total, pour lequel elle obtient une indemnité A le présent jugement, a vocation à couvrir les troubles dans les conditions d'existence de toute nature liés à l'incapacité fonctionnelle totale subie durant cette période. Les ayant-droits de Mme J ne sont A suite pas fondés à solliciter une indemnité supplémentaire au titre de l'assistance A une tierce personne. En ce qui concerne les préjudices des proches de la victime directe : 16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. J, père de Mme J, a exposé, en sa qualité d'ayant-droit de sa fille, 692,67 euros de frais de photocopie du dossier médical de Mme J, qui présentaient un caractère d'utilité pour l'introduction de la présente instance. Il est fondé à demander la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la totalité de cette somme. 17. En deuxième lieu, les frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise relèvent des dépens de l'instance. 18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. J, père de Mme J et Mme M, sa mère, ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence et une souffrance morale du fait des préjudices subis A leur fille, dont ils se sont occupé et qu'ils ont accompagnée durant la période postérieure à l'infection caractérisée A l'échec de la transplantation et la détérioration de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, directement imputable à l'infection nosocomiale, à hauteur de 5 000 euros chacun. Mme F, la sœur de Mme J, a subi un préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 3 000 euros. Sur les intérêts : 19. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 20. M. J et autres ont droit aux intérêts sur les sommes qui leur sont dues à compter du 9 juin 2017, date à laquelle leur demande d'indemnisation mettant en cause les Hospices civils de Lyon a été reçue et considérée comme complète A la CCI de Lyon. 21. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juin 2022. À cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 23. Il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 6 novembre 2022 A le tribunal, liquidés à hauteur de 3 500 euros pour le professeur I et 3 500 euros pour le professeur F, soit 7 000 euros, A ordonnance du 21 octobre 2022, ainsi que 1 283,44 euros de frais de déplacement et d'hébergement exposés A M. J pour assister aux opérations d'expertise, à la charge des Hospices civils de Lyon. En ce qui concerne les frais de l'instance non compris dans les dépens : 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à M. J et autres d'une somme de 1 400 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. J et autres, en leur qualité d'ayant droit de Mme K J une indemnité de 14 192 (quatorze mille cent quatre-vingt-douze) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 et les intérêts échus à la date du 9 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. J une indemnité de de 5 692,67 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-douze euros et soixante-sept centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 et les intérêts échus à la date du 9 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme M une indemnité de 5 000 (cinq mille) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 et les intérêts échus à la date du 9 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme F une indemnité de 3 000 (trois mille) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 et les intérêts échus à la date du 9 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires des expertises ordonnées A le tribunal ainsi que les frais de déplacement aux opérations d'expertise, sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon. Article 6 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. J et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D J en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, aux Hospices civils de Lyon et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Copie en sera adressée aux professeurs F et I. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, G. E Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1906545_20221129
Données disponibles
- Texte intégral