TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906556_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2019 et régularisée le 2 août 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 pour un montant de 152, 45 euros.
Il soutient que :
- c'est à tort qu'il ne bénéficie plus du revenu de solidarité active ;
- il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir le versement de la moitié des prestations sociales, ayant obtenu la garde alternée de son enfant ;
- il conteste le bien-fondé de la créance fondant un avis de sommes à payer émis le 8 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que :
- la requête de M. B est irrecevable puisque l'intéressé a effectué un recours contentieux devant le tribunal administratif sans attendre la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales sur son recours gracieux de juin 2019 et sans saisir le défenseur des droits dans le cadre de la médiation préalable obligatoire ;
- les décisions en matière de revenu de solidarité active ne relèvent pas de la compétence de la caisse d'allocations familiales mais du président du conseil départemental ; M. B n'a pas exercé les voies de recours possibles à l'encontre du rejet de son recours gracieux par la décision du président du conseil départemental du 29 juillet 2019 ;
- la contestation relative aux prestations familiales ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 6 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
1. M. A B, se déclarant micro-entrepreneur, a déposé en juillet 2018 une demande tendant à obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), à laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a fait droit. Par un courrier du 2 août 2018, la caisse d'allocations familiales de ce département l'a informé du montant de son allocation au titre du revenu de solidarité active. En février 2019, le département de Maine-et-Loire a informé la caisse d'allocations familiales qu'il avait appris l'existence d'une seconde activité de M.B, en qualité de président d'une société SAS Altern'transport, et demandait à la caisse de suspendre le versement du RSA, des pièces complémentaires ayant été demandées à l'intéressé. En avril 2019, le département a demandé à la caisse d'allocations familiales de clôturer la demande de RSA de M. B au 1er juillet 2018, date de sa demande, le montant des revenus non salariés de l'intéressé étant supérieur au montant forfaitaire garanti. Par ce même courrier du 2 avril 2019, le département de Maine-et-Loire a demandé à la caisse d'allocations familiales du département de récupérer la totalité du RSA versé à M. B depuis juillet 2018. Par un courrier du 19 avril 2019, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a informé l'intéressé de ce que ses revenus ne lui permettaient pas de bénéficier du RSA et de l'existence d'un trop-perçu de 3006, 94 euros de RSA au titre de la période de juillet 2018 à janvier 2019 et d'un trop-perçu de 2 378 euros d'aide personnalisée au logement (APL) au titre de la période de septembre 2018 à mai 2019. Par une autre décision du 14 mai 2019, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a informé M. B de ce qu'il avait perçu à tort la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 pour un montant de 152, 45 euros et lui demandait le remboursement de cette somme. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2019.
2. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que parallèlement à la saisine du tribunal, M. B a contesté, par un courrier du 10 juin 2019, la décision lui demandant le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018. Son recours a été rejeté par une décision de la caisse d'allocations familiales du 28 août 2019 après réunion de la commission administrative compétente. Son recours contre la décision relative à l'indu de revenu de solidarité active a quant à lui été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 29 juillet 2019.
3. L'article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite dispose que : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ". L'article 4 du même décret mentionne que : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge () ". L'article 5 de ce décret dispose que : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3 ". Enfin aux termes de l'article 6 du décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci () ". Le recours administratif préalable, exigé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable aux litiges relatifs à l'attribution ou à la récupération de l'aide exceptionnelle de fin d'année, qui est une allocation versée au nom de l'Etat.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. L'organisme débiteur du revenu de solidarité active, qui doit apprécier si le bénéficiaire satisfaisait aux conditions d'ouverture du droit à cette aide prévues par la réglementation applicable et vérifier si les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle à la récupération, ne peut être regardé comme placé en situation de compétence liée, du seul fait qu'il estime à bon droit que le bénéficiaire ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active, lorsqu'il décide de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année.
5. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il avait droit au RSA au cours des mois de novembre et décembre 2018. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, qu'il a été constaté par le département que M. B n'avait déclaré, pour obtenir le bénéfice du RSA qu'une activité de micro-entrepreneur et qu'il n'avait pas déclaré être également président et associé de la SAS Altern'transport. La seule circonstance que l'intéressé aurait déclaré cette activité auprès du centre de gestion ne permet pas de remettre en cause l'absence de déclaration de sa situation auprès du département de Maine-et-Loire. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'après avoir obtenu de M. B plusieurs documents comptables, notamment le compte de résultat de la société arrêté au 31 août 2017, il a été constaté un résultat d'exploitation d'un montant de 9 818 euros et des dotations aux amortissements d'un montant de 6 608 euros. M. B détenant 50 % des parts de la SAS Altern'transport, le département a retenu la moitié dans le calcul des droits de l'intéressé et a estimé qu'en conséquence, le montant mensuel de ses revenus dépassait le montant forfaitaire de référence au titre de la période en cause de juillet 2018 à janvier 2019. Si le requérant soutient que la société dont il est président et associé ne lui rapportait aucun revenu, il n'apporte aucun document, notamment comptable, à l'appui de cette allégation. Il suit de là que M. B n'établit pas qu'il devait bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre 2018 et décembre 2018, condition pour bénéficier, en application de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018, de la prime exceptionnelle prévue par ce décret.
6. En deuxième lieu, les considérations soulevées par M. B relatives aux prestations familiales dont il pourrait bénéficier en raison de la garde alternée de sa fille sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018.
7. En dernier lieu, si M. B, dans le dernier état de ses écritures, produit un avis de sommes à payer d'un montant de 2 127, 98 euros émis par la pairie départementale de Maine-et-Loire le 8 juin 2021, il résulte de l'instruction que ce titre exécutoire concerne l'indu de RSA et au titre de la période de juillet 2018 à juillet 2019 et non l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-au-Loire lui a demandé, au nom de l'Etat, le remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 pour un montant de 152, 45 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_1906556_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel