TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906595_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2019 et le 11 février 2020, M. D B de Mendonca Marini doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, à raison de l'exonération partielle d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues en tant qu'impatrié ; 2°) d'ordonner la restitution en conséquence d'une somme de 23 208 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant au remboursement des frais exposés. M. B de Mendonca Marini soutient que : - l'administration a pris contact avec son employeur pour connaître sa position sur sa qualité de travailleur impatrié, sans qu'il ait été informé de ces échanges ; - il remplit les conditions pour bénéficier, au titre des années 2015 et 2016, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de sa rémunération prévue par les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts ; - il entre dans les prévisions des paragraphes n°s 80, 90 et 150 de la documentation administrative référencée BOI-RSA-GEO-40-10-20 du 21 juin 2017 ; - en conséquence, il a droit au remboursement d'un trop-payé d'impôt à hauteur d'un montant de 10 286 euros au titre de l'année 2015 et de 12 922 euros au titre de l'année 2016 ; - le rejet de sa demande est inégal et injuste, dès lors qu'un salarié de son cabinet, dans une situation identique à la sienne, a obtenu l'exonération d'imposition sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B de Mendonca Marini ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutertre, rapporteure ; - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B de Mendonca Marini, employé en qualité de juriste par le cabinet d'avocats Shearman et Sterling LLP depuis le 23 juillet 2012, a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 sur la base des déclarations qu'il a souscrites, lesquelles faisaient état de salaires perçus pour des montants s'élevant respectivement à 125 553 euros et 149 342 euros. Le 11 juin 2018, il a sollicité le bénéfice du régime fiscal des impatriés prévu à l'article 155 B du code général des impôts en choisissant l'option de l'exonération à hauteur de 30 % de ses rémunérations. Ses réclamations contentieuses ayant été rejetées, il demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Sur la procédure d'instruction des réclamations : 2. Dès lors que les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées, M. B de Mendonca Marini ne peut utilement critiquer l'usage fait par le service de son droit de communication auprès de son employeur le 4 juillet 2019, afin d'instruire ses réclamations préalables. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (). ". 4. Dès lors que M. B de Mendonca Marini a été imposé au titre des années litigieuses sur la base des déclarations qu'il a souscrites, lesquelles ne comportaient aucune des mentions relatives à 1'exonération sollicitée pour la première fois par ses réclamations formées le 11 juin 2018, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées. 5. D'autre part, aux termes de l'article 155 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Les salariés () appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. () / Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France () / Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. (). " 6. M. B de Mendonca Marini soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier, au titre des années 2015 et 2016, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de sa rémunération prévue par les dispositions du 1. du I de l'article 155 B du code général des impôts. A cet égard, il se prévaut de ce que, nonobstant l'absence de mention d'une prime d'impatriation dans son contrat de travail, il peut bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire, applicable à tout contribuable recrutés directement à l'étranger par une entreprise française. Toutefois, alors qu'il ressort des dispositions précitées que seul un surcroît de rémunération directement lié à la situation d'impatriation peut faire l'objet d'une exonération, y compris lorsqu'il est évalué forfaitairement, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il bénéficiait sur les années en litige d'un salaire comportant des éléments de rémunération directement liés à une telle situation. Outre que le contrat de travail qu'il produit prévoit le versement d'une rémunération annuelle brute fixe composée d'un salaire mensuel et d'un treizième mois, sans qu'aucun des montants indiqués ne soit présenté comme lié à la situation d'impatriation de l'intéressé, son employeur a précisé, en réponse au droit de communication exercé par le service, que la rémunération globale de ses salariés était déterminée en fonction de l'excellence et de la compétence des candidats, critères de mérite qui ne tiennent pas compte d'une situation d'impatriation. Au surplus, M. B de Mendonca Marini n'établit pas que la part de sa rémunération demeurant imposable à l'impôt sur le revenu après abattement de 30 % excédait celle versée au titre de fonctions analogues dans son entreprise, en l'absence de tout élément produit sur le niveau de salaire des juristes de son cabinet d'affaires, embauché, comme lui, sous statut de cadre avec application la convention collective nationale des personnels salariés des cabinets d'avocats. Alors qu'il n'allègue pas de l'impossibilité de déterminer ce niveau de salaire au sein de son cabinet, il ne justifie pas même que sa rémunération, après abattement de 30 %, excédait celle versée pour des fonctions analogues dans des entreprises similaires établies en France par la seule production d'un article du site " cadremploi " et deux études générales sur les rémunérations nationales des juristes d'entreprise en 2020. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'option en faveur de l'exonération forfaitaire d'imposition de sa rémunération prévue par les dispositions précitées du 1. du I de l'article 155 B du code général des impôts. Sur l'application de la doctrine administrative : 7. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Selon l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (). ". 8. M. B de Mendonca Marini ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des prévisions des paragraphes n°s 80, 90 et 150 de la documentation administrative référencée BOI-RSA-GEO-40-10-20 relative à l'exonération de certains éléments de la rémunération des salariés impatriés, dès lors que les cotisations d'impôt sur le revenu dont il demande la réduction ont été établies conformément aux éléments qu'il a déclarés, sans qu'il ait fait application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale, en l'absence de toute mention dans ses déclarations d'une exonération des rémunérations perçues ou d'une situation d'impatration. Au surplus, les paragraphes n°s 80 et 90 de cette documentation, qui énoncent notamment que " les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France peuvent opter pour l'évaluation forfaitaire de leur prime d'impatriation () " et que, " en cas d'option, leur prime d'impatriation est réputée égale à 30 % de leur rémunération nette totale () ", ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. Par ailleurs, si le paragraphe n° 150 de cette même documentation admet des mesures d'assouplissement pour le choix des termes de comparaison pertinents pour les rémunérations, cette souplesse est subordonnée par le paragraphe suivant à la production d'une attestation de l'employeur, de sorte que le requérant, en toute hypothèse, n'entrait pas dans ces prévisions. 9. En second lieu, à supposer que M. B de Mendonca Marini, qui fait état de ce qu'un employé de son cabinet dans la même situation que lui a obtenu une exonération d'imposition en tant qu'impatrié, ait entendu invoquer la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, ce moyen ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'une imposition établie conformément à la loi fiscale. La circonstance que d'autres salariés aient bénéficié d'une exonération d'imposition sur le fondement de l'article 155 B du code général des impôts, à la supposer même établie, ne constitue pas davantage une prise de position formelle de l'administration fiscale dont le requérant, qui n'a au demeurant fait l'objet d'aucun rehaussement, pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B de Mendonca Marini n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Par suite, ses conclusions à fin de réduction et de restitution doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, que ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement, non chiffré, des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B de Mendonca Marini est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B de Mendonca Marini et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaufaÿs, président, Mme C et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé S. C Le président, signé F. BEAUFAŸS La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1906595_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel