TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906606_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, la société IN'LI, représentée par Me Halimi, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 17 841,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2017, en réparation du préjudice résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une provision de 500 euros par mois de retard à lui apporter le concours de la force publique à compter du 7 octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal d'instance de Villejuif l'a autorisée à procéder à l'expulsion de Mme A B et M. C B, occupants du bien situé 7 rue de Provence à Villejuif ; - elle a requis auprès du préfet du Val-de-Marne, le 7 août 2017, le concours de la force publique ; - le concours de la force publique ne lui a pas été accordé ; - sa demande indemnitaire, réceptionnée le 24 septembre 2018, a été implicitement rejetée ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, présidente de la 4e chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal d'instance de Villejuif a constaté la résiliation du contrat de bail liant la société requérante et Mme A B et M. C B, ces derniers, ainsi que tous occupants de leur chef, pouvant être expulsés du logement sis 7 rue de Provence à Villejuif. Ce jugement a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle, due à compter du 21 novembre 2015, au montant du loyer alors actuel et des charges. Le commandement de quitter les lieux a été prononcé et signifié aux occupants le 29 mai 2017 et a été notifié au préfet du Val-de-Marne. La société requérante a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion le 7 août 2017. Par une lettre du 19 septembre 2018, la société requérante a demandé, en vain, au préfet du Val-de-Marne l'indemnisation du préjudice qu'elle subit en raison du retard dans l'expulsion de M. et Mme B. La société requérante, dans la présente instance de référé, demande la condamnation de l'État au versement de la somme provisionnelle de 17 841,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2017, au titre des loyers et charges impayés, et de la somme de 500 euros par mois, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2017, à compter du 7 octobre 2017 au titre de dommages et intérêts. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'État à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. 5. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal d'instance de Villejuif a constaté la résiliation de plein droit à compter du 21 novembre 2015, du bail liant la société requérante et M. et Mme et B. Ce jugement a autorisé la société requérante à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupant de leur chef, dans les formes et les délais légaux, du logement sis 7 rue de Provence à Villejuif. Ce jugement est exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion des occupants du bien immobilier appartenant à la société requérante. Le 7 août 2017, la société requérante a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants. Ce concours ne lui a pas été accordé. 6. Compte tenu du délai de deux mois dont disposait l'administration pour agir, la responsabilité de l'État est engagée à l'égard de la société requérante à compter du 7 octobre 2017. En raison du retard dans l'octroi du concours de la force publique, la société requérante a subi un préjudice, résultant de la perte d'indemnité d'occupation du 7 octobre 2017 au 31 mai 2019, date de l'arrêt provisoire des comptes. En ce qui concerne la perte de loyers et de charges : 7. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 8. Il résulte des indications figurant sur le relevé de compte produit par la société requérante, non contestées en défense, que les sommes dues par les occupants au titre de la période du 7 octobre 2017 au 31 mai 2019 s'élèvent à 17 841,23 euros. Dès lors, il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'État à verser à la société requérante une provision dont il sera fait une exacte appréciation en la fixant à la somme de 17 841,23 euros, correspondant aux diverses indemnités d'occupation et de charges réellement dues pour la période de responsabilité mentionnée au point 6. En ce qui concerne les dommages et intérêts : 9. Si la société IN'LI demande le versement de dommages et intérêts, elle ne produit toutefois aucun élément de nature de nature à justifier l'octroi d'une indemnité distincte de celle qui lui est allouée au titre de la perte de ses loyers et charges. Dès lors, la créance alléguée ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les intérêts : 10. Il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté une demande d'indemnisation réceptionnée le 24 septembre 2018. La société requérante a droit, sur la somme mentionnée au point 7, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation soit le 24 septembre 2018. Sur la subrogation dans les droits : 11. Il y a lieu de subordonner le versement des indemnités prévisionnelles fixées par la présente ordonnance à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait la société requérante sur M. et Mme B et tous occupants en leur chef, à raison de l'occupation indue pour la période susmentionnée de responsabilité de l'État. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la société IN'LI une provision de 17 841,23 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 24 septembre 2018. Article 2 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de Mme A B et M. C B, occupants sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : L'État versera à la société IN'LI une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IN'LI et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 septembre 2022. La juge des référés, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 1906606
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TA7730 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906606_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906606_20220930