TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1906648_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 septembre 2019, 16 juillet 2023, 18 juillet 2023, 8 août 2023 et 18 août 2023, Mme D B et M. C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 janvier 2019 du conseil de l'Eurométropole de Strasbourg portant lancement de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) copropriétés dégradées 2019-2023 liée au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) et de tout acte juridique subséquent, en tant qu'elle concerne les prétendus syndicats de copropriétés de La Canardière A et de La CanardièreB, ensemble la décision du 27 mai 2019 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, en tant qu'elles concernent La Canardière A et La Canardière B, les délibérations du 28 juin 2019 du conseil de l'Eurométropole de Strasbourg relatives au NPNRU portant bilan de la concertation préalable réglementaire au titre du code de l'urbanisme (n° 14), autorisation de signature des conventions 2019-2024 avec l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) (n° 15) et lancement des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage : urbanistes, études environnementales et prestations photographiques (n° 16) ; 3°) d'annuler la convention OPAH copropriétés dégradées 2019-2024 du 19 décembre 2019, en ce qu'elle concerne les prétendus syndicats de copropriétés de La Canardière A et de La Canardière B ; 4°) d'annuler toute délibération ou acte subséquents ; 5°) d'ordonner la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros 1905894, 1906648 et 1908983 ; 6°) d'ordonner l'intervention forcée pour mise en cause et l'appel en déclaration de jugement commun du maître d'ouvrage en la personne de l'Eurométropole de Strasbourg, de l'Etat représenté par la préfète du Bas-Rhin en tant que déléguée locale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), de l'ANAH agissant pour l'Eurométropole de Strasbourg, de Provicis Alsace, de la Banque des territoires du Groupe Caisse des dépôts, d'Action logement services, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière A, de la société Immobilière tradition Alsace, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière B, de la société Citya Immo4 et du syndicat La Canardière - rue de Lorraine ; 7°) de saisir le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété La Canardière - rue de Lorraine chargé, d'une part, de représenter ce syndicat devant le tribunal administratif et les instances judiciaires et, d'autre part, de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires des immeubles A et L dit A en vue de la désignation d'un syndic ; 8°) de surseoir à statuer jusqu'au rendu des arrêts de la cour d'appel de Metz si le tribunal estime ces décisions indispensables pour trancher l'existence juridique des prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les délibérations du 28 juin 2019 : - ces délibérations sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'en vertu des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les subventions sont versées par l'ANAH à des syndicats de copropriétaires, qui disposent de la personnalité civile : - l'inscription des deux prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B dans la convention ANRU est illégale, dès lors que l'ensemble immobilier se trouve hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ; - en procédant à une étude séparée des deux immeubles et non de l'ensemble immobilier en son entier, l'Eurométropole de Strasbourg a vicié la procédure pré-opérationnelle, en méconnaissance des articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; - en soumettant séparément les informations à des assemblées spéciales de chaque immeuble, la procédure a été viciée ; - l'Eurométropole ne les a pas consultés pour les informer, en tant que copropriétaires soulevant l'inexistence légale des immeubles La Canardière A et La Canardière B, de la situation juridique grave dans laquelle se trouve l'ensemble immobilier ; - en ne procédant pas à la consultation de tous les copropriétaires, l'Eurométropole a, en outre, méconnu l'instruction I n° 2005-03 du 12 juillet 2005 relative aux aides de l'ANAH à l'ingénierie des programmes d'amélioration de l'habitat privé ; - le classement des deux prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B comme copropriétés dégradées est contestable, dès lors que les deux immeubles se situent hors QPV, que l'ensemble des copropriétaires n'ont pas été consultés et informés tous ensemble de la situation de l'ensemble immobilier et que les données sont erronées du fait qu'elles ont été réalisées séparément pour les deux immeubles, sans vision globale ; - les délibérations attaquées sont entachées d'erreurs de droit, en méconnaissance des articles 3, 4, 14, 15, 27 et 28 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dès lors que les deux prétendus syndicats dénommés La Canardière A et La Canardière B sont dépourvus de la personnalité juridique et ne peuvent ainsi faire l'objet d'une OPAH inscrite dans la convention de l'ANRU ni signer une convention avec l'ANAH ou tout autre acte juridique relatif à l'OPAH et à la convention avec l'ANRU et percevoir des fonds publics au titre de cette OPAH, le règlement de copropriété ne prévoyant l'existence que d'un seul syndic pour l'ensemble immobilier constitué des deux bâtiments ; - le refus de l'Eurométropole de Strasbourg de prendre en compte les deux décisions du 14 mars 2019 de la Cour de cassation méconnaît l'article 625 du code de procédure civile, dès lors qu'elle maintient un dispositif en faveur d'immeubles dépourvus de capacité juridique en sachant qu'aucun suivi ni aucuns travaux ne peuvent être envisagés car les syndicats et les conseils syndicaux ne sont pas compétents pour y participer, non plus qu'aucune assemblée générale pour prendre une décision légale ; - la situation de faillite dans laquelle l'immeuble La Canardière B se trouve le rend impropre à son inscription dans une OPAH qui représente un coût astronomique de 409 000 euros pour l'immeuble La Canardière A et de 1 117 000 euros pour l'immeuble La Canardière B du fait des travaux envisagés dont beaucoup s'avèrent lourds, couteux et inutiles ; - le montage financier de l'OPAH fait intervenir un certain nombre de personnes publiques et privées parties à la convention OPAH " copropriétés dégradées " 2019 - 2024 signée le 19 décembre 2019 sans qu'aucune de ces personnes signataires ne soit appelée à l'instance sous la forme de la mise en cause et de l'appel en déclaration de jugement commun, alors que le jugement à intervenir est susceptible de leur préjudicier ; - les prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B et leurs prétendus syndics respectifs doivent être mis en cause et appelés en déclaration de jugement commun, dès lors qu'ils sont à l'origine du problème juridique tenant à leur inexistence juridique ; - le syndicat La Canardière - rue de Lorraine, seul à disposer de la personnalité civile, doit également être mis en cause et appelé en déclaration de jugement commun, ce qui implique, faute de syndic, que le tribunal administratif saisisse le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête aux fins de nommer un administrateur provisoire de la copropriété conformément à l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; - les demandes d'intervention forcée sont fondées sur l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du protocole n° 1 de cette convention ; En ce qui concerne la délibération du 25 janvier 2019 et la convention du 19 décembre 2019 : - ils ont qualité pour agir, dès lors que l'opération représente un coût non pris en charge important de plus de 15 638 euros et que l'intégration injustifiée de l'OPAH dans le cadre du NPNRU a pour conséquence une augmentation des subventions publiques qui profite principalement aux copropriétaires bailleurs privés au détriment des copropriétaires occupants ; - la mesure préparatoire leur fait grief dès lors que toutes les parties prévues dans le cadre d'une OPAH copropriétés dégradées n'ont pas été associées et qu'aucun avenant n'a été signé ni publié ; - l'inscription des deux prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B dans la convention ANRU est illégale, dès lors que l'ensemble immobilier se trouve hors QPV ; - l'Eurométropole de Strasbourg est incompétente pour modifier le périmètre d'un QPV qui est fixé par décret ; - l'intervention récurrente et intrusive de la déléguée de la préfète du Bas-Rhin affectée au QPV de Neuhof-Meinau constitue un abus de pouvoir car elle ne peut pas intervenir en dehors de ce QPV ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que l'Eurométropole ne les a pas consultés pour les informer, en tant que copropriétaires soulevant l'inexistence légale des immeubles La Canardière A et La Canardière B, de la situation juridique grave dans laquelle se trouve l'ensemble immobilier et que l'OPAH est totalement opaque ; - la convention du 19 décembre 2019 n'a pas été mise à disposition du public durant un mois, en méconnaissance de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, ce qui doit entraîner son annulation et celle de la délibération attaquée ; - des aménagements ont été apportés à cette convention sans aucune prise d'avenants régulièrement publiés ; - la délibération et la convention contestées doivent également être annulées, dès lors que les deux conseils syndicaux des immeubles A et L dit A n'ont rédigé aucun rapport d'information à destination des copropriétaires, en méconnaissance de l'article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 22 de son décret d'application, qu'aucune explication n'a été apportée aux copropriétaires sur l'augmentation considérable du chiffrage des travaux entre 2019 et 2023 ni aucune information sur le pourcentage de 5 % d'augmentation des travaux fixé par Citya immo4 de façon hasardeuse et que l'information sur le reste à charge à la suite des subventions collectives n'a pas été notifiée au plus tard en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale en méconnaissance de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; - le conseil syndical du bâtiment L dit A n'a pas été en mesure de suivre le projet OPAH, il n'a pas été consulté sur les marchés et contrats liés à cette opération et n'a écrit aucun rapport rendant compte de sa délégation de pouvoir en vue des assemblées générales, ce qui entache là encore la délibération et la convention contestées d'un vice de procédure ; - l'OPAH contestée a été adoptée en méconnaissance des articles L. 303-1 et suivants, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de deux circulaires du 7 juillet 1994 relative aux OPAH concernant des ensembles immobiliers en copropriété rencontrant de graves difficultés sur le plan technique, social et financier et n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux OPAH et au programme d'intérêt général, dès lors que la convention du 19 décembre 2019 est faussement appelée " OPAH copropriétés dégradées ", sans jamais mentionner la circulaire du 7 juillet 1994, alors qu'il s'agit d'une OPAH de renouvellement urbain avec référence à la seule circulaire du 8 novembre 2002 et que ce mixage de deux formes d'OPAH a de graves conséquences pour leur ensemble immobilier La Canardière. En effet, cet ensemble immobilier ne fait pas partie du QPV Neufhof-Meinau auquel il a été illégalement intégré afin de faire taire le faible pourcentage de copropriétaires occupants. En outre, s'agissant d'une OPAH copropriétés dégradées, la convention devait associer syndics et conseils syndicaux mais n'a pourtant pas prévu l'engagement par signature des deux prétendus syndics ITA et Citya Immo4 et des deux conseils syndicaux alors que de nombreux pouvoirs leur ont été confiés et qu'ils ont pleinement participé à la convention " copropriétés dégradées ", le choix abusif de l'Eurométropole de transformer cette OPAH copropriétés dégradées en OPAH de renouvellement urbain étant constitutif d'un détournement de procédure les privant de tout droit à l'information et à la participation. Cette convention n'a pas non plus prévu l'engagement du maître d'œuvre Archi'tech et d'Urbanis qui instruit les demandes de subventions. Le mixage illégal de deux catégories d'OPAH, qui inscrit leur opération dans le programme de l'ANRU n'a pas de sens car il n'existe pas de lourds problèmes urbains et sociaux auxquels il faudrait remédier et vise ainsi principalement à faire bénéficier, dans le seul but de leur enrichissement personnel, les 80 % de copropriétaires bailleurs privés, sans conditions de ressources ni contrepartie, de subventions publiques auxquelles ils n'ont normalement pas droit, ce qui constitue un vice de procédure visant à détourner des fonds publics ; - cette OPAH a été lancée en séparant les deux immeubles, en violation du règlement de copropriété de 1964, en particulier ses articles 8 et 9, et des articles 27 et 28 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que les travaux relatifs à cette opération auraient dû être soumis à l'ensemble des copropriétaires des deux bâtiments afin qu'ils délibèrent tous ensemble, ce qui eût été moins coûteux ; - les deux prétendus syndicats dénommés La Canardière A et La Canardière B sont dépourvus de la personnalité juridique, de sorte que l'Eurométropole n'est pas en droit d'inscrire les deux immeubles concernés dans le programme et que la délibération et la convention attaquées méconnaissent les articles 3, 4, 14, 15, 27 et 28 de la loi du 10 juillet 1965 et par suite les articles L. 303-1, R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, alors qu'en outre, les prétendus syndics ne disposant d'aucun pouvoir, ils ne sont juridiquement pas aptes à signer une convention ou tout acte relatif à une OPAH et à percevoir des fonds publics à ce titre sauf à constituer un détournement de fonds publics ; - le refus de l'Eurométropole de Strasbourg de prendre en compte les deux décisions du 14 mars 2019 de la Cour de cassation méconnaît l'article 625 du code de procédure civile, dès lors qu'elle maintient un dispositif en faveur d'immeubles dépourvus de capacité juridique en sachant qu'aucun suivi ni aucuns travaux ne peuvent être envisagés car les syndicats et les conseils syndicaux ne sont pas compétents pour y participer, non plus qu'aucune assemblée générale pour prendre une décision légale ; - des subventions publiques vont être versées illégalement à deux syndicats dépourvus de la personnalité juridique, en méconnaissance des articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'en vertu de l'article L. 711-6, les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions publiques qu'à la condition d'être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées alors qu'en l'espèce les enregistrements des deux syndicats effectués respectivement par ITA et Citya immo4 de façon trompeuse sont illégaux car contraires à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à ces articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; - l'OPAH est illégale, dès lors qu'il n'existe pas une attribution des subventions publiques selon la quote-part de chaque copropriétaire ; - la délibération et la convention attaquées sont illégales, dès lors que la convention du 19 décembre 2019 n'a pas été respectée car, d'une part, Action logement services n'est pas intervenue dans le projet contrairement aux stipulations de la convention tandis que la société Urbanis est intervenue sans en être signataire et, d'autre part, les travaux de chaudière prévus par cette convention, votés en assemblée générale et réalisés, n'ont pas bénéficié d'un soutien public ; - la situation de faillite dans laquelle l'immeuble La Canardière B se trouve le rend impropre à son inscription dans une OPAH qui représente un coût astronomique de 409 000 euros pour l'immeuble La Canardière A et de 1 117 000 euros pour l'immeuble La Canardière B du fait des travaux envisagés dont beaucoup s'avèrent lourds, coûteux et inutiles ; - les travaux qualifiés d'embellissement sont illégaux dès lors que leur financement n'entre pas dans l'objet d'une OPAH ; - la délibération et la convention attaquées sont illégales, dès lors que l'OPAH sur les immeubles de La Canardière a été détournée au seul profit des propriétaires bailleurs et donc au détriment des copropriétaires occupants ; - il appartient au tribunal administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Metz se prononce s'il estime que la réponse à la question de l'existence juridique des deux prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B est indispensable pour déterminer si des subventions ont été et vont être versées illégalement à des structures inexistantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir des requérants, dès lors que les délibérations contestées portent sur le dispositif NPNRU, qui est indépendant de celui des OPAH et qui n'a aucune conséquence financière pour les copropriétés, qu'elles constituent des actes préparatoires à une politique de redynamisation globale à l'échelle d'un quartier, que la copropriété des requérants est exclue du périmètre du NPNRU et que ces délibérations n'ont aucune vocation à verser des fonds publics à des structures sans existence légale ni n'ont même pour objet d'autoriser le versement de subventions aux profits des copropriétés ; - les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 14 portant bilan de la concertation préalable réglementaire au titre du code de l'urbanisme dans le cadre du NPNRU sont irrecevables, dès lors qu'une telle mesure de lancement constitue une mesure préparatoire ne faisant pas grief ; - les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 16 portant lancement des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage : urbanistes, études environnementales et prestations photographiques sont également irrecevables, dès lors que la légalité d'une telle délibération ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours dirigé contre le marché lui-même en vertu de la jurisprudence du 4 avril 2014 " département de Tarn-et-Garonne " ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. La requête a été communiquée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière A, représenté par la société ITA immobilier en qualité de syndic et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière B, représenté par la société Immo 4 en qualité de syndic, et la société Immo 4, qui n'ont pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ; - l'arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ; - l'arrêté du 20 novembre 2018, modifié, relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire par le nouveau programme national de renouvellement urbain ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Mme B, - les observations de M. E, représentant l'Eurométropole. Une note en délibéré, présentée par Mme et M. B, a été enregistrée le 3 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B sont propriétaires d'un logement au sein de l'ensemble immobilier La Canardière, qui comprend deux bâtiments A et L dit A, situé dans le quartier de la Meinau à Strasbourg. Ils ont contesté devant la juridiction civile les créations de fait de deux copropriétés, administrées et gérées par deux syndicats de copropriétaires et deux syndics distincts, dès lors qu'elles n'ont pas été prévues par le règlement de copropriété du 21 février 1964. Cassant deux arrêts du 27 octobre 2017 de la cour d'appel de Colmar qui avaient considéré l'existence de syndicats secondaires des copropriétaires propres à chaque bâtiment, la Cour de cassation a, par deux arrêts du 14 mars 2019, jugé que " la circonstance que le règlement de copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires " et, par suite, renvoyé les affaires devant la cour d'appel de Metz. 2. Par trois délibérations du 28 juin 2019, le conseil de l'Eurométropole de Strasbourg a, s'agissant de la première de ces trois délibérations (n° 14), notamment arrêté le bilan de la concertation préalable réglementaire avec le public au titre du code de l'urbanisme relative aux projets de renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) retenus par l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) afin de bénéficier du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), s'agissant de la deuxième de ces trois délibérations (n° 15), notamment approuvé les deux projets de convention pluriannuelle du NPNRU, qui portent respectivement sur les trois territoires d'intérêt national et les quatre territoires d'intérêt régional de l'Eurométropole de Strasbourg bénéficiant de projets de renouvellement, et autorisé son président à signer ces conventions et à procéder à leur mise en œuvre, et, s'agissant de la troisième de ces trois délibérations (n° 16), notamment approuvé le lancement, dans ce même cadre du NPNRU, d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les volets urbain, architectural et paysager, d'un marché de réalisation des études environnementales, d'un marché de suivi photographique des réalisations et d'un marché relatif au diagnostic des réseaux secs et humides et autorisé son président à lancer les consultations et à passer les marchés. Les époux B demandent initialement principalement l'annulation de ces trois délibérations en tant qu'elles concernent les deux copropriétés La Canardière A et La Canardière B. 3. Auparavant, par une délibération du 25 janvier 2019 s'inscrivant en lien avec le NPNRU, le conseil de l'Eurométropole de Strasbourg a approuvé le lancement, d'une part, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) " copropriétés dégradées " pour la période 2019-2023 incluant huit copropriétés identifiées comme étant en difficultés, au nombre desquelles figurent les copropriétés La Canardière A et La Canardière B situées en bordure du QPV Neuhof - Meinau, et, d'autre part, d'un marché public de services relatif à des prestations de suivi-animation de l'OPAH. Par une lettre du 27 mars 2019 réceptionnée le lendemain, les époux B ont demandé à l'Eurométropole de Strasbourg de retirer cette délibération en tant qu'elle concerne les immeubles La Canardière A et La Canardière B, au motif notamment qu'il n'existe qu'une copropriété unique, au demeurant en faillite, et que les deux copropriétés désignées sont donc dépourvues de personnalité civile. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, réceptionnée le 31 suivant, l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté ce recours gracieux. Dans le dernier état de leurs écritures, les époux B demandent également l'annulation de cette délibération en tant qu'elle intègre les deux copropriétés de La Canardière, A et B, dans le périmètre de l'OPAH et de la décision de rejet de leur recours gracieux, ainsi que de la convention mettant en place l'OPAH " copropriétés dégradées " 2019-2024 sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg en tant également qu'elle concerne les prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 25 janvier 2019, du rejet du recours gracieux et de la convention du 19 décembre 2019 : 4. Par une précédente requête enregistrée le 1er août 2019 sous le numéro 1905894, les époux B ont déjà demandé, par les mêmes moyens, l'annulation de la délibération du 25 janvier 2019, de la décision de rejet de leur recours gracieux et de la convention du 19 décembre 2019. Les prétentions identiques présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 8 août 2023 dans le cadre du présent recours enregistré sous le numéro 1906648 concernent un litige distinct ayant fait l'objet d'une instruction séparée au terme de laquelle ce tribunal a statué par un jugement rendu public le même jour. Alors même que les requérants ont demandé la jonction des procédures, il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner également ces conclusions dans le cadre du présent recours. Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne les délibérations du 28 juin 2019 : 5. Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : " I. - Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le nouveau programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants. / Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions peuvent être conduites à proximité de ceux-ci. La production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s'effectue dans les unités urbaines auxquelles appartiennent les quartiers concernés par ce programme. Ce programme doit garantir une reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux démolis compatible avec les besoins structurels en logements locatifs sociaux fixés par les programmes locaux de l'habitat. / Ce programme comprend les opérations d'aménagement urbain dont la création et la réhabilitation des espaces publics, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la création et la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale ou tout autre investissement contribuant au renouvellement urbain. Il s'articule avec les actions menées par d'autres acteurs visant à prévenir la dégradation des copropriétés. Il participe avec ces acteurs au traitement des copropriétés dégradées et au traitement de l'habitat indigne. / Ce programme contribue à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la transition écologique des quartiers concernés. / II. - Le ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants. / (). ". En application de ces dispositions, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville ont, par un arrêté du 29 avril 2015, défini la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le NPNRU, parmi lesquels figurent, dans le périmètre de l'Eurométropole de Strasbourg, les trois QPV dénommés Quartiers ouest, Hautepierre et Neuhof - Meinau, considérés comme étant d'intérêt national, auxquels ont été ajoutés, à titre complémentaire, dans ce même périmètre, quatre autres QPV, considérés comme étant d'intérêt régional, par un arrêté du 28 novembre 2018 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 6. Il ressort des pièces du dossier que les trois délibérations du 28 juin 2019 du conseil de l'Eurométropole de Strasbourg portent sur la mise en œuvre du NPNRU dans les sept QPV éligibles à ce dispositif et que les deux bâtiments A et B de l'ensemble immobilier La Canardière, s'ils se trouvent en bordure du périmètre du QPV Neuhof - Meinau, sont néanmoins situés à l'extérieur de ce périmètre et ne sont visés par aucune des mesures d'intervention prévues au titre du NPNRU. Si les copropriétés La Canardière A et La Canardière B sont mentionnées dans les deux projets de convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de l'Eurométropole de Strasbourg annexés à la délibération n° 15, c'est seulement pour préciser qu'étant identifiées pour bénéficier de l'OPAH " copropriétés dégradées " pour la période 2019-2023, il convient de veiller à la nécessaire articulation entre les deux dispositifs, compte tenu de la proximité immédiate des copropriétés La Canardière avec la QPV Neuhof - Meinau. Il ne se déduit de cette information aucune incidence des mesures envisagées au titre du NPNRU sur les copropriétés La Canardière A et La Canardière B. Dans ces conditions, les époux B ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des trois délibérations attaquées, dont ils sollicitent au surplus l'annulation en tant précisément qu'elles concernent les deux copropriétés La Canardière A et La Canardière B. Il s'ensuit que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation des trois délibérations du 28 juin 2019 sont, pour ce motif, irrecevables, ainsi que l'Eurométropole de Strasbourg l'oppose en défense. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins de mise en cause et d'appel en déclaration de jugement commun, lesquelles sont, au demeurant, irrecevables en matière d'excès de pouvoir, celles tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Metz rende son arrêt et celles à fin de saisine du juge judiciaire en vue de la désignation d'un administrateur provisoire, lesquelles portent, au demeurant, sur un litige distinct d'ordre privé. Sur l'amende pour recours abusif : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 9. La requête des époux B, qui, en attaquant les trois délibérations du 28 juin 2019, contestent des actes administratifs qui sont manifestement étrangers au différend d'ordre privé relatif à leur copropriété, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner Mme et M. B au paiement d'une amende de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Mme et M. B sont condamnés à payer une amende de 1 000 (mille) euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. C B, à l'Eurométropole de Strasbourg, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière A, représenté par la société Immobilière Tradition Alsace, à la société Immobilière Tradition Alsace, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Canardière B, représenté par la société Immo 4, à la société Immo 4 et au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 juillet 2023
DCA_21TL03841_20230718TA675 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906648_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906648_20231005
Données disponibles
- Texte intégral