TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906660_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 17 et 20 octobre 2019, le 20 décembre 2020, le 30 janvier 2021, ainsi que le 23 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans à compter du 16 novembre 2018 sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) de procéder à un nouvel examen de cette demande. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 1er octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2022 à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant nigérien qui est né le 2 janvier 1969. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Essonne, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 16 novembre 2018, le préfet de ce département a ajourné cette demande en lui imposant un délai de 2 ans avant d'en déposer une nouvelle. M. A a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 17 avril 2019, le ministre de l'intérieur estimant que la demande de naturalisation devait être ajournée à 2 ans à compter du 16 novembre 2018. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du préfet de l'Essonne. 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour accorder la nationalité française. Il lui incombe seulement d'exercer un contrôle de la légalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur sur la demande de naturalisation et, en cas d'annulation de cette décision, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. La légalité d'une telle décision ne s'apprécie pas au regard des circonstances de droit et de fait postérieures à la date à laquelle elle a été prise. L'évolution de la situation de l'intéressé, postérieurement à l'intervention de cette décision, n'a ainsi en principe pas d'incidence sur la légalité de cette décision. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de l'intéressé. 4. Pour ajourner à deux ans, à compter du 16 novembre 2018, la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'existence, au 31 mai 2018, d'une dette locative d'un montant de 4 043 euros. Si cette dette, dont le requérant reconnaît l'existence, a été réglée au plus tard le 16 mai 2019, ainsi que le montre l'attestation délivrée par le bailleur du logement occupé par M. A, laquelle indique que l'intéressé est à jour dans le règlement de ses loyers, ce paiement, à défaut de toute autre précision, doit être regardé comme ayant été effectué postérieurement à la décision attaquée. Eu égard notamment au montant de la dette en cause, qui a atteint un niveau très élevé alors que le montant du loyer hors charge dû par M. A s'établit à 775,35 euros, et quand bien même l'intéressé, enseignant, explique son endettement par une baisse de son niveau de revenus au cours des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant, comme motif d'ajournement à deux ans, la circonstance que M. A n'avait pas réglé à l'échéance les montants dus au titre de l'occupation de son logement. 5. Eu égard au motif de la décision attaquée qui permet à lui seul de légalement la justifier, les circonstances avancées par M. A pour relever qu'il remplit des conditions requises pour ne pas se voir refuser l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation sont, pour dignes d'intérêt qu'elles soient et quand bien même elles attestent de son intégration professionnelle et sociale en France, sans incidence sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision opposée par le ministre de l'intérieur le 17 avril 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande. 7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A dépose une nouvelle demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du département dans lequel il réside, le délai d'ajournement étant expiré depuis le 18 novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1906660_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel