TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906666_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2019, la société par actions simplifiée (SAS) CIJEP, représentée par Me Villemont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe du 25 février 2019 portant injonction de procéder au rappel des produits référencés 5538 et 5539, correspondant à des ensembles de vaisselle et couverts pour enfants dénommés " A B ", qu'elle a commercialisés, la décision du même directeur portant injonction de procéder au rappel de ces produits du 1er avril 2019 ainsi que la décision du 19 avril 2019 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette dernière décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les analyses sur lesquelles le directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe s'est fondé pour prendre à son encontre les décisions litigieuses aient été réalisées par un laboratoire admis à procéder à de telles analyses, conformément aux articles R. 512-30 et suivants du code de la consommation ; - aucun procès-verbal d'infraction n'a été établi, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation ; - le directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe ne lui a pas proposé de réaliser une expertise sous le contrôle du juge, en méconnaissance des articles L. 512-40, L. 512-42, L. 521-43 et L. 521-48 du code de la consommation ; - les décisions sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - le laboratoire auquel l'Etat a eu recours pour procéder à l'analyse de ses produits n'a pas respecté la méthodologie définie au point 3.1 du protocole applicable pour la réalisation de telles analyses, approuvé par la Commission européenne ; - les décisions ont été prises en méconnaissance du principe de sécurité juridique et du principe de confiance légitime, dans la mesure où le directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe l'a autorisée le 1er mars 2019 à livrer ses produits à un client important malgré l'injonction prononcée le 25 février 2019, avant de lui enjoindre de nouveau, le 1er avril 2019, de procéder au rappel de ses produits, ce qui ne permet pas le maintien de relations commerciales stables et d'un rapport de confiance entre les partenaires commerciaux ; - les décisions portent atteinte au principe d'égalité et à la liberté du commerce, dans la mesure où des entreprises concurrentes vendent des produits similaires aux siens, également fabriqués en Chine, qui n'ont pas fait l'objet de mesures de rappel. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS CIJEP, dont le siège social est situé à Ecommoy (Sarthe), exerce une activité de fabrication, achat, vente et commercialisation de jouets, jeux et produits connexes. Elle a fait l'objet d'un contrôle en matière de conformité et sécurité des produits, à l'occasion duquel les services de la direction départementale de la protection des populations de la Sarthe ont procédé au prélèvement de produits fabriqués en Chine et commercialisés par la société. Les analyses effectuées par le laboratoire du service commun des laboratoires (SCL) de Bordeaux sur les produits référencés 5538 et 5539, correspondant à des ensembles de vaisselle et couverts pour enfants dénommés " A B ", ayant révélé un dépassement de la limite de migration spécifique de mélamine autorisée pour les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires par le règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011, le directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe a informé la SAS CIJEP, par un courrier du 14 janvier 2019, qu'il envisageait de prononcer une mesure d'injonction en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation. Suite à la réception des éléments présentés par l'intéressée en réponse à ce courrier le 4 février 2019, le directeur départemental, par une décision du 25 février 2019, a en particulier enjoint à l'intéressée de procéder au rappel des produits référencés 5538 et 5539 dans un délai de dix jours. Les analyses réalisées à la demande de la SAS CIJEP ayant conclu à la conformité de ces produits à la réglementation en vigueur, le directeur départemental a fait procéder à de nouvelles analyses par le laboratoire du SCL de Bordeaux. Ces analyses ont confirmé le dépassement de la limite de migration spécifique de mélamine autorisée initialement constaté. Par une décision du 1er avril 2019, le directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe a de nouveau enjoint à la SAS CIJEP de procéder au rappel des produits en cause dans un délai de dix jours. Le recours gracieux formé par la SAS CIJEP contre cette décision a été rejeté par une décision du 19 avril 2019. Par sa requête, la SAS CIJEP demande l'annulation des décisions du 25 février 2019 et du 1er avril 2019 lui enjoignant de procéder au rappel de ses produits, ainsi que de la décision du 19 avril 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation, intégré au Livre V de la partie législative du code relatif aux pouvoirs d'enquête et aux suites données aux contrôles exercés, notamment, en application du Livre IV, en matière de conformité et sécurité des produits et services : " Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. ". Par ailleurs, l'article L. 521-1 du même code dispose que : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. ". Et aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : " Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués./. Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations en matière de conformité et sécurité des produits et services, lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction aux règles applicables en la matière, que suite au constat de ce manquement ou de cette infraction, matérialisé par l'établissement d'un procès-verbal, et à l'issue d'une procédure contradictoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par les décisions attaquées, et à l'issue d'une procédure contradictoire, le directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe a enjoint à la SAS CIJEP de procéder au rappel des produits référencés 5538 et 5539 dont elle assure la commercialisation à raison du dépassement de la limite de migration spécifique de mélamine autorisée, constituant un manquement de l'intéressée à ses obligations en matière de conformité et sécurité des produits, en s'appuyant sur les résultats des analyses effectuées par le laboratoire du SCL de Bordeaux. Il est toutefois constant qu'à la date de ces décisions, aucun procès-verbal constatant un manquement ou une infraction imputable à la SAS CIJEP n'avait été établi. Au demeurant, si le préfet de la Sarthe a informé la SAS CIJEP, par un courrier du 14 janvier 2019, de ce qu'il envisageait de prononcer une mesure d'injonction à son encontre, ce courrier ne comportait pas l'ensemble des éléments d'information prévus par l'article R. 512-1 du code de la consommation et n'était pas signé par les agents ayant procédé aux constatations en cause. La requérante est ainsi fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du code de la consommation. Par suite, les décisions du directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe du 25 février 2019 et du 1er avril 2019 enjoignant à la SAS CIJEP de procéder au rappel de ses produits ainsi que la décision du 19 avril 2019 portant rejet du recours gracieux présenté par l'intéressée doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS CIJEP et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe du 25 février 2019 et du 1er avril 2019 enjoignant à la SAS CIJEP de procéder au rappel des produits référencés 5538 et 5539 dans un délai de dix jours ainsi que la décision du 19 avril 2019 portant rejet du recours gracieux présenté par l'intéressée sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la SAS CIJEP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CIJEP et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_1906666_20221216
Données disponibles
- Texte intégral