TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906686_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2019 et 12 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels Group, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur d'une somme de 24 717 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'hôtel dont elle est propriétaire, situé 309, rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France (Val-d'Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2018 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une valeur locative de 77 367 euros, telle qu'elle ressort de sa requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison du même établissement au titre de l'année 2016, laquelle est actuellement pendante devant le tribunal sous le n° 1708090 ; - la valeur locative de son établissement au titre de l'année 2016 peut être déterminée par comparaison avec le local type n° 32 du procès-verbal C de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), le local type n° 48 du procès-verbal C de la commune de Chelles (Seine-et-Marne) et le local type n° 6 du procès-verbal C de la commune de Sète (Hérault). Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2019 et 20 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - le jugement du tribunal n° 1708090 en date du 22 octobre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Louvre Hôtels Group est propriétaire d'un hôtel, situé 309, rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France (Val-d'Oise), à raison duquel elle a été assujettie, au titre de l'année 2018, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Par une décision du 26 mars 2019, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement total de ces cotisations. A l'appui de sa requête, la SAS Louvre Hôtels Group demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions, à hauteur d'une somme de 24 717 euros. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. En premier lieu, pour contester la valeur locative retenue pour la détermination de la valeur locative de son établissement au titre de l'année 2016, la SAS Louvre Hôtels Group se borne à se référer à la requête qu'elle a introduite devant le tribunal le 1er septembre 2017 et tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de cette année en faisant valoir que la valeur locative de son local doit être réduite à une somme de 77 367 euros. Elle fait valoir que cette valeur locative doit être déterminée par comparaison avec le local type n° 32 du procès-verbal C de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), le local type n° 48 du procès-verbal C de la commune de Chelles (Seine-et-Marne) ou le local type n° 6 du procès-verbal C de la commune de Sète (Hérault). Toutefois, par un jugement n° 1708090 du 22 octobre 2019, le tribunal a rejeté la requête de la SAS Louvre Hôtels Group tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 après avoir relevé que le local-type initialement retenu par l'administration fiscale pour la détermination de la base d'imposition du local à évaluer était irrégulier, que les termes de comparaison proposés par la société requérante ne pouvaient, compte tenu de leurs caractéristiques, être retenus comme terme de comparaison et qu'à défaut d'autre local-type susceptible d'être valablement retenu dans la commune de Roissy-en-France ou dans d'autres communes analogues d'un point de vue économique, l'application de la méthode d'appréciation directe faisait apparaître une valeur locative supérieure à celle initialement retenue par l'administration. Dans le cadre de la présente instance, la SAS Louvre Hôtels Group, qui se borne à proposer les mêmes termes de comparaison que dans sa requête n° 1708090, ne conteste pas les éléments retenus par le tribunal pour écarter les locaux-types qu'elle propose et l'évaluation de la valeur locative de son établissement par voie d'appréciation directe. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de son établissement au titre de l'année 2016 serait excessive. 3. En second lieu, en se bornant, pour justifier de sa demande de réduction d'impôt à hauteur de 24 717 euros, à rappeler les dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage prévus par la loi de finances rectificatives pour 2010, sans préciser, au cas d'espèce, les conditions d'application de ces dispositifs dont elle est susceptible de bénéficier, la société requérante n'assortit pas le moyen invoqué en ce sens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Louvre Hôtels Group demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Louvre Hôtels Group est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Louvre Hôtels Group et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. ALe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_1906686_20221017
Données disponibles
- Texte intégral