TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906696_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2019 et le 30 octobre 2020, M. B C et M. D C, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération du 5 avril 2019 en tant que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve classe dans le secteur Ad de la zone agricole A partie de la parcelle cadastrée section CM n° 14 à Carquefou ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme a été méconnu en raison de la modification substantielle du plan local d'urbanisme après l'enquête publique, dès lors, d'une part, que le projet de plan arrêté classait une partie de la parcelle CM 14 en zone 2AU mais que cette partie est finalement classée en zone Ad, d'autre part, que ce projet classait en zone Ad une partie de la parcelle ZI 46 finalement classée en zone 1AUEi, et, enfin, qu'a été modifié le phasage de l'ouverture de la zone à l'urbanisation, alors que ces modifications n'ont pas procédé de l'enquête publique ; - la modification de ce phasage n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et a porté atteinte à l'économie générale du plan et il en va de même du reclassement en zone Ad d'une partie de la parcelle CM 14 ; - le classement de la partie de la parcelle CM 14 en zone Ad est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de MM. C le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, avocat de MM. C, - les observations de Me Vic, avocat de Nantes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 octobre 2014, le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'ensemble du territoire communautaire et, à cette occasion, a délibéré sur les objectifs poursuivis, sur les modalités de la concertation ainsi que les modalités de la collaboration des communes membres à cette élaboration. Par une délibération du 13 avril 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole, devenue une métropole depuis le 1er janvier 2015, a arrêté le projet de plan local d'urbanisme métropolitain, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 6 septembre au 19 octobre 2018. Par une délibération du 5 avril 2019, le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain. MM. C demandent l'annulation de cette délibération en toutes ses dispositions ou, à titre subsidiaire, en tant que le plan d'urbanisme qu'elle approuve classe dans le secteur Ad de la zone A partie de la parcelle cadastrée CM n° 14 située au lieu-dit le Bois de Maubreuil, route de Thouaré à Carquefou. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la délibération du 5 avril 2019 : 2. Aux termes de de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le projet de plan local d'urbanisme métropolitain arrêté puis soumis à l'enquête publique, la parcelle cadastrée section CM n° 14 dont M. B C est propriétaire à Carquefou, laquelle parcelle est d'une contenance de 10 ha 79 a et 50 ca, était pour partie classée en zone à urbaniser 2AU et pour partie dans le secteur Ad, dédié aux espaces agricoles durables, de la zone agricole A. Dans le plan approuvé le 5 avril 2019, sa partie classée en zone 2AU se trouve classée dans ce secteur Ad, tandis qu'à l'Est de ce terrain, une partie, incluse dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle Belle Etoile Nord, est classée dans le secteur 1AUEi de la zone à urbaniser 1AU. Si les requérants soutiennent que ce reclassement dans le secteur Ad ne procède pas de l'enquête publique, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans son avis du 18 juillet 2018 sur le projet de plan arrêté le 13 avril 2018, avis joint au dossier de l'enquête publique, la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique a demandé que l'ensemble de cette parcelle fasse l'objet d'un zonage Ad. Il en résulte que la modification, au stade de l'approbation du plan, du zonage de cette parcelle dans le projet de plan arrêté a procédé de l'enquête publique. 4. Il ressort également des pièces du dossier que, dans le projet de plan arrêté puis soumis à enquête publique, la parcelle cadastrée section ZI n° 46, couvant 59 621 m2, était classée dans le secteur Ad de la zone agricole. Elle est, dans le plan approuvé le 5 avril 2019, classé dans le secteur 1AUEi de la zone à urbaniser 1AU, ce secteur correspondant au périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation Belle Etoile Nord. Si les requérants soutiennent que ce reclassement en zone à urbaniser ne procède pas de l'enquête publique, il ressort toutefois des pièces dossier qu'au cours de l'enquête publique, l'indivision propriétaire de ce terrain et une autre personne ont demandé son classement en zone à urbaniser 2AU. Il en résulte que la modification, au stade de l'approbation du plan, du zonage de cette parcelle a procédé de l'enquête publique. 5. Il ressort enfin des pièces du dossier que le projet de plan arrêté et soumis à enquête publique classait en zone à urbaniser 2AU un ensemble de parcelles localisées à Carquefou dans le secteur de la Vieille Ville Belle Etoile Nord. Cet ensemble est, dans le plan approuvé le 5 avril 2019, classé dans le secteur 1AUEi de la zone à urbaniser 1AU et couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle Belle Etoile Nord. Un tel secteur correspond aux prévisions du deuxième alinéa de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, selon lequel : " Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. ". Ce secteur 1AUei et cette OAP incluent également la parcelle cadastrée section ZI n° 46 ainsi qu'une partie de la parcelle cadastrée section CM n° 14 appartenant à M. C. Cette OAP prolonge, au nord, la zone d'activités de la Belle Etoile qui, de part et d'autre de la route départementale D 723, fait l'objet dans le plan local d'urbanisme métropolitain d'un classement dans le secteur UEm de la zone urbaine UE, dédiée à l'accueil d'activités économiques de production, de fabrication ou de logistique et qui, vers l'ouest, se prolonge par la zone d'activités de Haute Forêt. 6. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 28 juin 2018 sur le projet de plan arrêté, lequel avis était joint au dossier de l'enquête publique, le conseil municipal de Carquefou a demandé que la zone 2AU du secteur de la Belle Etoile Nord fasse l'objet d'un zonage 1AU. Par ailleurs et comme il a été dit, des observations présentées au cours de l'enquête ont demandé le classement de la parcelle cadastrée section ZI n° 46 en zone à urbaniser 2AU, l'une de ces observations ayant également demandé la modification du zonage notamment de cette parcelle de 2AU à 1AU à bref délai, tandis que la chambre d'agriculture a présenté une observation relative au zonage de la parcelle de M. C. En outre, une observation a également demandé de modifier le zonage de l'ensemble des parcelles du secteur de la Vieille Ville Belle Etoile Nord classées en zone 2AU dans le projet de plan soumis à enquête en zone 1AU afin de permettre l'accueil de nouvelles entreprises dans la continuité de la zone d'activités de Belle Etoile. Compte tenu de ces éléments, comme des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, qui subordonnent l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser dont les conditions de desserte par la voirie et les réseaux sont suffisantes, c'est-à-dire les zones 1AU, à la définition de leurs conditions d'aménagement et d'équipement par des OAP et, le cas échéant, le règlement, le reclassement en secteur 1AUEi des parcelles de la Vieille Ville Belle Etoile, l'inclusion dans ce secteur de la parcelle cadastrée section ZI n° 46 et de partie de la parcelle cadastrée section CM n° 14, ainsi que la création sur ce secteur 1AU de l'OAP Belle Etoile Nord, ont procédé de l'enquête publique. 7. Contrairement à ce qui est soutenu, les modifications apportées après l'enquête publique au zonage des terrains formant le secteur de la Vieille Ville Belle Etoile Nord et de la parcelle cadastrée section CM n° 14 appartenant à M. C, ainsi que l'inscription de l'OAP Belle Etoile Nord sur les terrains classés initialement en secteur 2AU ou Ad et reclassés en secteur 1AUEi, n'ont pas remis en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme métropolitain. Il en résulte qu'en ses diverses branches, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du plan local d'urbanisme : S'agissant de la cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables : 8. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. () ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ". Aux termes de l'article L. 151-6 de ce code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ". L'article L. 151-8 du même code dispose : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 9. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre, d'une part, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ainsi que le règlement et, d'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si les OAP ou le règlement ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition d'une OAP ou du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre cette OAP ou le règlement et ce projet. 10. Ainsi qu'il est spécifié au point 19 du présent jugement, l'une des orientations stratégiques spatiales du projet d'aménagement et de développement durables est, en matière de développement économique, de renforcer l'économie métropolitaine de proximité, notamment en soutenant une agriculture durable de proximité et en favorisant le développement des filières locales d'approvisionnement et des circuits courts. A ce titre, ce projet fait état de ce que la " politique agricole " de la métropole nantaise vise à garantir, en particulier, la pérennisation des espaces et des activités agricoles, notamment par la protection d'au minimum 15 000 hectares de zones agricoles durables, la reconquête des friches et l'accompagnement des filières, le développement d'une agriculture durable de proximité et de qualité, notamment par le maintien des exploitations existantes et par l'installation de nouvelles exploitations, ainsi que le renforcement de la place et du rôle de l'agriculture sur le territoire, " dans sa relation au consommateur pour l'équilibre du territoire ", notamment le maraîchage, la vigne et la production laitière. 11. La cohérence exigée des OAP et du règlement avec une telle orientation n'implique néanmoins pas que toutes les terres agricoles ou présentant un potentiel agricole existantes sur le territoire de Nantes Métropole soient nécessairement classées en zone A, en particulier en secteur Ad. Le PADD prévoit la protection d'au minimum 15 000 hectares de zones agricoles durables et il ressort des pièces du dossier, en particulier du tome 3 du rapport de présentation, qu'alors que les plans locaux d'urbanisme des 24 communes membres de Nantes Métropole classaient en zone agricole A ou naturelle Nx 16 292 hectares d'espaces agricoles, le plan intercommunal approuvé le 5 avril 2019 classe en zone agricole A 16 729 hectares, dont 16 476 hectares en secteur Ad ou secteur Ap, ce dernier identifiant des espaces agricoles dont la forte valeur paysagère est à préserver. Il en résulte que, quant à la préservation des terres agricoles durables, le règlement graphique du plan permet d'assurer le respect de l'objectif quantitatif fixé par l'orientation stratégique spatiale du PADD rappelée au point 10 ci-dessus. Par ailleurs, si la parcelle cadastrée section ZI n° 46 à Carquefou, qui ferait effectivement l'objet d'une utilisation agricole mais dont il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier qu'elle serait le siège d'une exploitation agricole, se trouve classée en zone à urbaniser 1AUEi, il ne ressort pas du dossier que ce classement conduirait à la suppression de la société civile d'exploitation agricole dont font état les requérants et dont l'observation présentée au cours de l'enquête concernait deux parcelles de la section ZI autres que la parcelle n° 46, mais non cette dernière. En outre, le classement en zone à urbaniser de cette dernière se trouve, à Carquefou, compensée par le classement en secteur Ad de la majeure partie de la parcelle cadastrée section CM n° 14, d'une superficie supérieure à la parcelle cadastrée section ZI n° 46. Il ressort également du dossier que, s'agissant spécifiquement de la commune de Carquefou, la zone agricole A couvre 2 227 hectares, soit plus de 51 % du territoire de cette commune, dont la surface agricole effectivement exploitée couvrait 1 529 hectares en 2016 pour 32 sièges d'exploitation, dont 13 exploitations maraîchères. 12. Le PADD comporte également une orientation en matière de développement économique dont l'un des objectifs est d'accompagner le développement économique de la métropole nantaise à l'horizon 2030. La déclinaison de ce projet pour le territoire Erdre et Loire, dont fait partie Carquefou, fait état de ce que Sainte-Luce-sur-Loire et Carquefou " sont des communes périurbaines en pleine croissance, reliées entre elles par des sites d'activités diversifiées et importants à l'échelle de la métropole : zones industrielles anciennes et nouvelles zones qui se sont développées à vocation logistique (haute forêt), artisanales (Clouet) ou mixtes à destination des PME/PMI (Maison neuve). ". Cette déclinaison prévoit de " rendre possible la mise en œuvre des projets d'envergure métropolitaine porteurs d'emplois ". Un objectif de cette orientation territorialisée est de " renforcer le socle industriel et logistique et améliorer la qualité des sites ". A ce titre, le PADD expose que " le projet de territoire a pour objectif de conforter et de développer cette activité industrielle et logistique déjà présente (), de favoriser la densification des sites existants et à aménager () et enfin de permettre une extension de la zone d'activités de la Haute Forêt - Belle Etoile. ". Quand bien même la carte de spatialisation du projet métropolitain à l'horizon 2030 pour le territoire Erdre et Loire ne localise pas spécifiquement l'extension de cette zone d'activités, cette extension réside, précisément, dans le secteur 1AUEi correspondant à l'OAP Belle Etoile Nord, secteur et OAP couvrant 50, 5 hectares. Au demeurant, cette carte de spatialisation localise, compte tenu de son degré réduit de précision, un secteur de renforcement des sites d'activités existants dont le socle industriel et logistique couvrant les zones d'activités existantes et en continuité de la Haute Forêt et de Belle Etoile, de part et d'autre de la route départementale D 723, comme, au nord de cette dernière, une extension de celle de Belle Etoile. La circonstance que cette carte localise également, au sud de l'autoroute A11 et au nord de la zone d'activités de Belle Etoile, un secteur relevant des " projets de renouvellement, projets en cours et zones d'extension " que le PADD présente comme relevant des opérations d'habitat est sans incidence sur le fait que, pour le territoire Erdre et Loire, les mentions littérales de ce projet font expressément état d'une extension de la zone d'activité de la Haute Forêt-Belle Etoile. 13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12 ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance des articles L. 151-6 et L. 151-8 du code de l'urbanisme, la délimitation du secteur 1AUEi correspondant à l'OAP Belle Etoile Nord et l'inclusion de cette OAP elle-même au sein des OAP sectorielles, comportant notamment le classement dans ces secteur et OAP de la parcelle cadastrée section ZI n° 46, ne sont pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables. S'agissant du classement de la parcelle cadastrée section CM n° 14 à Carquefou : 14. Dans le plan local d'urbanisme approuvé le 5 avril 2019, cette parcelle est, pour sa plus grande partie, classée dans le secteur Ad (espaces agricoles durables), qui identifie les espaces dont la vocation agricole est pérenne, de la zone agricole A. Elle est, pour le surplus et à l'est, classé dans le secteur 1AUE1 correspondant à l'OAP Belle Etoile Nord. Les requérants soutiennent que le classement en secteur Ad de cette plus grande partie est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-17 de ce code dispose : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". L'article R. 151-22 du code de l'urbanisme prévoit que " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 16. Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée. 17. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. L'appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. 18. Il ressort des pièces du dossier que l'une des orientations stratégiques spatiales du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole est de " dessiner la métropole nature " et, à cet effet et notamment, de réduire de 50 % le rythme de consommation annuel des espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour atteindre cet objectif, ce projet planifie prioritairement le développement urbain dans l'enveloppe urbaine, en mobilisant l'ensemble des possibilités constructibles au sein des espaces urbanisés. Le rapport de présentation, au titre de l'exposé des motifs et des choix retenus pour établir ce projet, expose que ce dernier donne la priorité au développement dans l'enveloppe urbaine par intensification des espaces déjà bâtis et de manière préférentielle en intra-périphérique et dans les centralités en extra-périphérique et que c'est pourquoi il fixe un objectif de 80 % du développement urbain au sein de l'enveloppe urbaine et de production des trois-quarts des logements dans les centralités urbaines et à l'intérieur du périphérique conformément aux schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire. 19. Une autre orientation stratégique spatiale de ce projet d'aménagement et de développement durables est, en matière de développement économique, de renforcer l'économie métropolitaine de proximité, notamment en soutenant une agriculture durable de proximité et en favorisant le développement des filières locales d'approvisionnement et des circuits courts. A ce titre, ce projet fait état de ce que la " politique agricole " de la métropole nantaise vise à garantir, en particulier, la pérennisation des espaces et des activités agricoles, notamment par la protection d'au minimum 15 000 hectares de zones agricoles durables, la reconquête des friches et l'accompagnement des filières, le développement d'une agriculture durable de proximité et de qualité, notamment par le maintien des exploitations existantes et par l'installation de nouvelles exploitations, ainsi que le renforcement de la place et du rôle de l'agriculture sur le territoire, " dans sa relation au consommateur pour l'équilibre du territoire ", notamment le maraîchage, la vigne et la production laitière. 20. Au sein de la zone agricole A, le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole comprend quatre secteurs, dont le secteur Ad (espaces agricoles durables), qui identifie les espaces dont la vocation agricole est pérenne, où seules les constructions nouvelles liées à une exploitation agricole sont permises. 21. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CM n° 14 à Carquefou, parcelle de grande contenance dès lors que couvrant plus de dix hectares, est en nature de prairie et, selon les indications de la requête, à usage de prairies. Si les requérants font valoir que cette parcelle n'aurait, selon eux, pas de " vocation agricole pérenne ", la possibilité pour les auteurs d'un plan local d'urbanisme de classer un terrain en zone agricole n'est pas subordonnée à la condition que ce terrain présente une " vocation agricole ", pérenne ou non, dès lors que ce terrain, ou le secteur auquel il peut être rattaché, présente un potentiel agronomique, biologique ou économique pour l'agriculture. La parcelle cadastrée section CM n° 14, quand bien même elle ne ferait plus l'objet d'une exploitation agricole, autre que son utilisation comme prairies, présente un potentiel pour l'agriculture et, ayant d'ailleurs accueilli des cultures maraîchères, serait susceptible de faire à nouveau l'objet d'un usage agricole d'une nature similaire, ou le cas échéant d'une autre nature. Il en résulte que cette parcelle est une terre agricole. Elle est en outre dépourvue de toute construction. Elle s'ouvre, au nord, au sud et au nord-ouest sur d'autres terres agricoles, de grandes superficie, de même classées en secteur Ad et relève ainsi d'un secteur demeuré agricole de la commune de Carquefou, formant une couronne agricole autour du hameau de la Vincendière, dont l'enveloppe urbaine est pour sa part classée en secteur UMe ou sous-secteur patrimonial UMep et ce, en dépit de la présence proche d'autres espaces aux caractéristiques différentes, accueillant des activités économiques non agricoles et classées dans la zone urbaine UE, ainsi que de l'OAP de la Belle Etoile Nord, classée en secteur 1AUEi comme il a été dit. Le classement dans le secteur Ad de la plus grande partie de la parcelle cadastrée section CM n° 14 répond, à l'instar du classement dans le même secteur de nombreux terrains agricoles autour du hameau de la Vincendière, aux orientations et objectifs du PADD. Compte tenu de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en secteur Ad de la majeure partie de cette parcelle, qui était d'ailleurs déjà classée en zone naturelle Nx dans le plan local d'urbanisme de Carquefou, serait empreint d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C ne sont pas fondés à demander l'annulation, en tout ou en partie, de la délibération attaquée. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative ainsi qu'à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier
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TA448 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906696_20221108
CAA6920 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906696_20221108
Données disponibles
- Texte intégral