TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906706_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2019 et le 29 octobre 2020, M. B C, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve classe dans le secteur Ad de la zone A les parcelles cadastrées section CO 2, CO 3, CO 6, CO 31, CO 32, CO 33, CO 34, CO 50, CO 51, CO 54, CO 56, CO 57, CN 1, CN 2, CN 5, CN 23, CN 24, CN 25, CN 26 et CN 28 à Carquefou,
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que l'identification des éléments de paysage au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme est insusceptible de participer d'un renforcement de la trame verte et bleue, dont la définition par le plan est illégale ;
- les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme sont méconnus ;
- le règlement est illégal dès lors qu'il n'édicte pas de prescriptions spéciales suffisamment précises ayant pour objet la protection des espaces paysagers à protéger et que celle édictée est susceptible d'emporter une restriction excessive des droits à construire et de porter atteinte à la sécurité juridique des propriétaires fonciers ;
- le classement des parcelles dont il est propriétaire cadastrées section CO et CN à Carquefou est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les auteurs du plan n'établissent pas que ces parcelles seraient susceptibles d'accueillir une exploitation agricole et qu'une telle exploitation est compromise par l'identification d'espaces paysagers à protéger sur une part substantielle de l'ensemble foncier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 26 novembre 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A de Baleine, président,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, avocat de M. C,
- les observations de Me Vic, avocat de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2014, le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'ensemble du territoire communautaire et, à cette occasion, a délibéré sur les objectifs poursuivis, sur les modalités de la concertation ainsi que les modalités de la collaboration des communes membres à cette élaboration. Par une délibération du 13 avril 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole, devenue une métropole depuis le 1er janvier 2015, a arrêté le projet de plan local d'urbanisme métropolitain, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 6 septembre au 19 octobre 2018. Par une délibération du 5 avril 2019, le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain.
2. Le projet de plan local d'urbanisme ainsi approuvé classe dans le secteur Ad de la zone agricole A un ensemble de parcelles cadastrées section CO ou CN localisées à Carquefou au sud de l'autoroute A11 et à l'est de l'autoroute A811, parcelles desservies par la route départementale D37, le chemin des ruettes et la rue de la Vincendière et dont le requérant est propriétaire. Ces vingt parcelles forment une unité foncière d'une superficie de 229 980 m2. A concurrence d'une superficie de 155 987 m2, 12 de ces 20 parcelles sont grevées de servitudes d'espace paysager à protéger, en particulier au titre de l'identification d'une zone humide. M. C demande l'annulation de la délibération du 5 avril 2019 ou, à titre subsidiaire, son annulation partielle, en tant que le plan local d'urbanisme intercommunal qu'elle approuve classe dans le secteur Ad de la zone agricole A ces vingt parcelles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le rapport de présentation :
3. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / () / ". Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ".
4. Le rapport de présentation, qui est distinct tant du projet d'aménagement et de développement durables que du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation, ne fixe pas de mesures réglementaires et, par suite, ne présente un caractère normatif. Le moyen tiré de ce que le contenu du rapport de présentation ne comporte pas des indications répondant aux prescriptions des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l'urbanisme, moyen relatif à la légalité externe du plan local d'urbanisme, se rapporte à sa régularité mais non à l'appréciation de son bien-fondé.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole compte, au nombre de ses orientations stratégiques thématiques en matière d'environnement, une orientation ayant pour but de " dessiner la métropole nature ". Cette orientation expose que la trame verte et bleue métropolitaine est l'armature naturelle composée de continuités écologiques, terrestres et aquatiques et permet d'encadrer le développement urbain en préservant les espaces paysagers et naturels et de le valoriser en garantissant un cadre de vie de qualité. Elle ajoute que la trame verte et bleue métropolitaine est composée des unités paysagères caractéristiques de la métropole, des espaces naturels et agricoles, des espaces de nature en ville et du patrimoine végétal, des cours d'eau, des zones humides et des champs d'expansion des crues. Ce projet indique que ladite orientation a notamment pour buts de renforcer les réseaux écologiques de la métropole pour développer la trame verte et bleue et de développer la nature en ville.
6. En deuxième lieu, le tome 3, " Justification des choix ", du rapport de présentation expose, au titre de l'exposé des motifs et des choix retenus pour établir dans le projet d'aménagement et de développement durable l'orientation consistant à " dessiner la métropole nature ", une justification de la définition métropolitaine de la trame verte et bleue. Cette justification expose que " la trame verte et bleue prend en compte tous les types de " nature " : la nature ordinaire et pas seulement la nature remarquable. / () / Dans la démarche d'élaboration du PADD, il ne s'agit donc pas seulement de prendre en compte la " nature remarquable ", qui fait d'ailleurs l'objet de mesures de protection et de gestion. / () Il est donc important de préserver sur l'ensemble du territoire des milieux qui peuvent sembler ordinaires mais qui sont en réalité très précieux pour la biodiversité, la qualité des milieux aquatiques, l'adaptation au changement climatique. / Le PADD prend donc en compte toute la nature y compris la " nature ordinaire ", c'est-à-dire celle qui est considérée comme commune et qui entoure les habitants quotidiennement comme les jardins familiaux ou partagés, les mares, les fossés, les ruisseaux, les haies, les arbres, les plantes, les animaux ".
7. Le tome 3 du rapport de présentation indique que la définition de la " trame verte et bleue et paysage " (TVBp) de la métropole s'est appuyée sur les codes de l'environnement et de l'urbanisme, des guides méthodologiques élaborés par les services de l'Etat, le respect de la trame verte et bleue aux échelles européenne, nationale, régionale et supra-métropolitaine, ainsi que les caractéristiques spécifiques du territoire de la métropole et de ses 24 communes. Le rapport de présentation expose ensuite qu'" En tenant compte de ces différentes composantes génériques de la trame verte et bleue métropolitaine et des caractéristiques propres à son territoire, la métropole a écrit sa propre définition : / " La trame verte et bleue métropolitaine est l'armature naturelle composée de continuités écologiques, terrestres et aquatiques. Support de vie, d'usages et véritable atout du territoire métropolitain, elle permet d'encadrer le développement urbain en préservant les espaces paysagers et naturels et de la valoriser en garantissant un cadre de vie de qualité. / Elle est composée des unités paysagères caractéristiques de la métropole, des espaces naturels et agricoles, des espaces de nature e ville et du patrimoine végétal, des cours d'eau, des zones humides et des champs d'expansion des crues. / La trame verte et bleue constitue aussi le support de l'activité agricole qui la pérennise et la valorise, en particulier par des pratiques extensives sur les prairies naturelles, dans les marais et dans les milieux bocagers. " / En cohérence avec l'ambition du PADD d'agir pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère, la définition métropolitaine de la trame verte et bleue (cf. p. 25 du PADD) a souhaité faire le lien avec la dimension paysagère de la métropole. / C'est pourquoi sont intégrées dans la définition de la trame verte et bleue métropolitaine les unités paysagères caractéristiques de la métropole qui constituent également les supports des continuités ou discontinuités écologiques (cf. état initial de l'environnement) : paysages ligériens et de marais marqués par la forte présence de l'eau, paysages de vallées, paysages urbains, paysage des plateaux cultivés. / () ".
8. Les dispositions de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, relatives aux fonctions et au contenu de la trame verte et bleue, comme celles de ses articles R. 371-16, R. 371-18, R. 371-19, R. 371-20 et R. 371-21, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne faisaient obstacle à ce que les auteurs du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, pour la définition de l'orientation du PADD consistant à " dessiner la métropole nature " puis la détermination des dispositions réglementaires du plan destinées à assurer la mise en œuvre de cette orientation, retinssent une définition de la " trame verte et bleue métropolitaine ", élargie à la " trame verte et bleue et paysage " (TVBp), distincte de la définition de la trame verte et bleue résultant de ces dispositions du code de l'environnement. Les requérants relèvent eux-mêmes que les auteurs du plan ont retenu une conception de la trame verte et bleue plus large que celle issue de ces dispositions. Contrairement à ce qui est soutenu, ces auteurs n'ont, ce faisant, pas commis une erreur, mais défini un parti d'urbanisme et d'aménagement et, si le requérant soutient qu'ils ont pris le parti, illégal, de ne pas limiter l'identification de la trame verte et bleue métropolitaine au seules continuités écologiques, c'est-à-dire celles mentionnée à l'article L. 371-1 du code de l'environnement et dont le contenu est précisé par les articles R. 371-16 et R. 371-19 du code de l'environnement, il n'indique toutefois pas quelle règle de droit les auteurs du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole aurait, ce faisant, méconnu.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tome 3 du rapport de présentation renferme, en son 3, " Exposé des motifs et des choix retenus pour le règlement écrit et graphique ", un point 2.6 ayant pour objet la justification des outils graphiques favorisant la protection du patrimoine non bâti. Il comporte, au point 2.6.1 (" L'espace boisé classé "), la justification des raisons pour lesquelles, pour mettre en œuvre l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable dont le propos est de " dessiner la métropole nature ", le règlement graphique du plan comporte, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, l'inscription de 4 082 hectares d'espaces boisés classés. A ce titre, il est, en particulier, indiqué que ce règlement identifie en espaces boisés classés des espaces boisés, bois, forêts, haies, alignement d'arbres, arbres remarquables, parcs à conserver, à protéger ou à créer et que ces arbres et espaces participent en effet soit à des continuités écologiques identifiées, soit à la qualité paysagère des lieux, parfois les deux. A la suite, le point 2.6.2 (" L'espace paysager à protéger ") expose la justification des raisons pour lesquelles, pour mettre en œuvre cette même orientation et sur le fondement de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, le règlement graphique du plan identifie des composantes non bâties en tant qu'espaces paysagers à protéger, représentant une surface de 10 420 hectares, dont 88 % correspondent à des zones humides. Les développements de ces points 2.6.1 et 2.6.2 comportent les justifications de la nécessité de l'inscription de ces espaces boisés classés et des espaces paysagers à protéger pour la mise en œuvre de l'orientation déjà dite du projet d'aménagement et de développement durables comme l'explication des choix retenus pour établir le règlement graphique, en ce qu'il comporte ces espaces boisés classés et espaces paysagers à protéger, compte tenu de la définition retenue par les auteurs du plan de la trame verte et bleue métropolitaine. Aucune disposition ne faisait obligation au rapport de présentation de justifier de l'institution de telles servitudes d'urbanisme pour chaque parcelle en faisant l'objet, notamment la parcelle cadastrée section CN n° 2 à Carquefou dont le requérant est propriétaire. Eu égard à la nature de ces deux types d'espaces, ces développements n'avaient pas à justifier de différences, sans objet, entre constructions existantes ou nouvelles ou selon les dimensions, destinations ou sous-destinations de constructions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le rapport de présentation du premier alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme et de l'article R. 151-2 de ce code ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'inscription de servitudes d'espaces paysagers à protéger :
10. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. () ". Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () ".
11. Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, permettent l'un et l'autre au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de ces articles ne font pas obligation aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, lorsqu'au moyen d'espaces paysagers à protéger ils localisent et identifient sur le document graphique des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, monuments, sites ou secteurs à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou d'ordre écologique, de définir, dans le règlement écrit, des prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration.
12. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole identifie et localise, sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, des espaces paysagers à protéger, tels que haie, zone humide, cœur d'îlot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d'ordre écologique et/ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de leur intérêt urbain, paysager ou environnemental. L'article B.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement de ce plan dispose que : " Dans le cas où un terrain est concerné par un Espace Paysager à Protéger identifié au règlement graphique, les constructions, ouvrages et travaux sont autorisés à condition qu'ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l'intégrité de cet Espace Paysager à Protéger. / Plus précisément, concernant les zones humides* ou les fossés* : les constructions, ouvrages et travaux sont autorisés à condition qu'ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l'intégrité de cette zone humide* ou de ce fossé*, tant en termes de préservation des milieux que de fonctionnement hydraulique. ". Ces dispositions sont suffisamment précises et aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux auteurs du plan local d'urbanisme de fixer des prescriptions plus précises. Si elles sont, le cas échéant, susceptibles de faire obstacle à l'autorisation de constructions, ouvrages ou travaux, c'est seulement s'ils sont de nature à porter atteinte à l'intégrité de l'espace paysager à protéger ou, dans le cas d'un tel espace identifiant et localisant une zone humide, à l'intégrité de cette dernière et, en conséquence, il n'en résulte pas une interdiction de construire générale et absolue. L'appréciation d'une éventuelle atteinte susceptible d'être portée à cette intégrité ne saurait s'apprécier qu'au regard tant de la nature et des caractéristiques des constructions, ouvrages ou travaux dont l'autorisation de les réaliser serait demandée que des caractéristiques de l'espace paysager à protéger identifié et localisé par le plan local d'urbanisme, ce dont résulte que le requérant n'est pas fondé à prétendre que ces dispositions méconnaîtraient le principe de sécurité juridique. Trouvant leur fondement légal dans les dispositions législatives des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, elles ne portent pas une atteinte illégale au droit de propriété, dont ne découle pas un droit de construire qui lui serait nécessairement attaché. Dans le cas où l'espace paysager protéger grève un terrain faisant l'objet d'une utilisation agricole, de telles prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet d'en faire obstacle à la poursuite.
13. Les prescriptions de l'article B.2.2 précité ne sont pas hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent et ne font pas en elles-mêmes peser sur les propriétaires des terrains grevés de servitudes d'espace paysager à protéger des charges spéciales et exorbitantes. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme pour le cas où il en résulterait une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Elles ne font pas davantage obstacle à ce que les propriétaires de ces terrains obtiennent une réparation dans le cas exceptionnel où l'application d'une telle servitude entraînerait pour eux une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces dispositions. Il en résulte que ces dernières ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général () ".
En ce qui concerne le classement en secteur Ad des terrains du requérant :
14. Dans le plan local d'urbanisme approuvé le 5 avril 2019, les parcelles cadastrées section CN n°s 1, 2, 5, 23, 24, 25, 26 et 28 ainsi que CO n°s 2, 3, 6, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 54, 56 et 57, dont le requérant justifie être propriétaire, sont successivement contigües les unes des autres et forment un ensemble d'une superficie de 23 hectares. Ce plan les classe dans le secteur Ad (espaces agricoles durables), qui identifie les espaces dont la vocation agricole est pérenne, de la zone agricole A, et où seules les constructions nouvelles liées à une exploitation agricole sont permises. Le requérant soutient que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-17 de ce code dispose : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". L'article R. 151-22 du code de l'urbanisme prévoit que " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
16. Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
17. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. L'appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
18. Il ressort des pièces du dossier que l'une des orientations stratégiques spatiales du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole est de " dessiner la métropole nature " et, à cet effet et notamment, de réduire de 50 % le rythme de consommation annuel des espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour atteindre cet objectif, ce projet planifie prioritairement le développement urbain dans l'enveloppe urbaine, en mobilisant l'ensemble des possibilités constructibles au sein des espaces urbanisés. Le rapport de présentation, au titre de l'exposé des motifs et des choix retenus pour établir ce projet, expose que ce dernier donne la priorité au développement dans l'enveloppe urbaine par intensification des espaces déjà bâtis et de manière préférentielle en intra-périphérique et dans les centralités en extra-périphérique et que c'est pourquoi il fixe un objectif de 80 % du développement urbain au sein de l'enveloppe urbaine et de production des trois-quarts des logements dans les centralités urbaines et à l'intérieur du périphérique conformément aux schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire.
19. Une autre orientation stratégique spatiale de ce projet d'aménagement et de développement durables est, en matière de développement économique, de renforcer l'économie métropolitaine de proximité, notamment en soutenant une agriculture durable de proximité et en favorisant le développement des filières locales d'approvisionnement et des circuits courts. A ce titre, ce projet fait état de ce que la " politique agricole " de la métropole nantaise vise à garantir, en particulier, la pérennisation des espaces et des activités agricoles, notamment par la protection d'au minimum 15 000 hectares de zones agricoles durables, la reconquête des friches et l'accompagnement des filières, le développement d'une agriculture durable de proximité et de qualité, notamment par le maintien des exploitations existantes et par l'installation de nouvelles exploitations, ainsi que le renforcement de la place et du rôle de l'agriculture sur le territoire, " dans sa relation au consommateur pour l'équilibre du territoire ", notamment le maraîchage, la vigne et la production laitière.
20. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de près de 23 hectares que forment les vingt parcelles énumérées ci-dessus est localisé, à Carquefou, aux lieuxdits la Pièce de la Noue, le Bout de la Fougère, la Pièce du Chataîgner, le Patureau de la Vieille, le Patureau d'en Bas, l'Ouchette Loroux, le Trèfle, Lisière du Chemin, le Pré neuf, le Pré au Roux, le Patureau des Joncs, la Chataîgneraie, la Pièce des Fougères, le Pré, les Bouillons, le Pré neuf et l'Etang, au nord, nord-ouest et nord-est du hameau de la Vincendière, dont l'enveloppe urbaine forme pour sa part un secteur UMe. Cet ensemble, vierge de toute construction, est pour la plus grande part en nature de prairie ou, en certains points, de haies ou de boisements. A supposer même qu'aucune de ces terres ne feraient effectivement l'objet d'une utilisation agricole, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des vues aériennes figurant au dossier, ces terres présentent un potentiel agricole et sont désignées par l'attestation notariale du 29 octobre 2020 que produit le requérant comme " diverses parcelles de terres et prés ". Elles sont des terres agricoles, d'ailleurs déjà classées dans la zone Nx du plan local d'urbanisme de Carquefou antérieurement applicable, qui couvrait des " espaces naturels dans lesquels la pérennité de l'activité agricole n'est pas garantie à long terme ". Si le requérant fait néanmoins état d'une absence de toute activité agricole possible, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision ni aucune justification. Cet ensemble voisine, à l'ouest, au sud-ouest, à l'est et au sud-est, d'autres terres agricoles, exploitées ou non, de superficies importantes, de même classées dans le secteur Ad. Ces terres comme celles du requérant forment une couronne agricole autour du hameau de la Vincendière. La préservation de cette couronne agricole est justifiée par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de Nantes Métropole et, en particulier, de Carquefou. Si une partie significative des terres du requérant est grevée d'une servitude d'espace paysager à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, cette circonstance ne fait, contrairement à ce qui est soutenu, pas obstacle à toute utilisation agricole de ces terres. Il en va d'autant plus ainsi que les terres ainsi grevées de cette servitude le sont, pour l'essentiel, en raison de la présence d'une zone humide et il ressort des pièces du dossier que cette zone humide est constituée pour la plus grande part d'une prairie humide, permettant l'élevage, le pâturage ou la production végétale. Le classement de ces terres agricoles appartenant à M. C en secteur Ad répond, à l'instar du classement dans le même secteur de nombreux terrains agricoles autour du hameau de la Vincendière, aux orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durable. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce classement serait empreint d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Nantes Métropole, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation, en tout ou en partie, de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Nantes Métropole.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
A. A DE BALEINE
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
S. THOMAS La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne
ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1906706_20221108
Données disponibles
- Texte intégral