TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906720_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Maurice-l'Exil. Il soutient qu'il n'a jamais séjourné dans ce logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 2. M. A B demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'un appartement situé 74 rue Sacco et Vanzetti à Saint-Maurice-l'Exil (Isère). Il soutient qu'il n'a jamais loué ce logement, que l'administration ne peut justifier d'un bail de location et que si elle produit une quittance de loyer pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2018 établie par le propriétaire du logement, elle n'établit pas que cette quittance lui aurait été remise. Toutefois, l'administration produit également la photocopie de la carte nationale d'identité de M. B que lui a communiquée le propriétaire du logement et la copie d'une attestation d'assurance multirisque habitation établie le 16 novembre 2017, adressée à M. A B, à son domicile de Marseille, attestant qu'il a souscrit auprès de la compagnie Pacifica un contrat garantissant sa responsabilité civile de locataire et occupant du logement de Saint-Maurice-l'Exil pour la période du 19 novembre 2017 au 19 novembre 2018. L'administration fiscale doit dès lors être regardée comme apportant la preuve que M. B avait la jouissance de ce logement au 1er janvier 2018 et qu'il était par suite redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2018. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1906720_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel