TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906721_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée sous le n°1906721 le 26 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2019, M. A, représenté par Me Zago, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 du préfet coordonnateur des itinéraires routiers portant bénéfice d'un avancement d'échelon au titre de l'année 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 valant reclassement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de l'inscrire au prochain tableau d'avancement des chefs d'équipe principaux d'exploitation et de reconstituer sa carrière en lui faisant bénéficier de la bonification " ZUS " de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les arrêtés attaqués sont signés par une autorité incompétente ; - ils sont illégaux en raison de l'illégalité de l'article 8 du décret n°2018-1148, qui méconnait le principe d'égalité et le principe des droits rattachés au grade tiré de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ; - ils méconnaissent l'article 7 du décret n°2018-1148 en ce que sa valeur professionnelle n'a pas été prise en compte et qu'il n'a donc pu faire l'objet d'une inscription au tableau d'avancement ; - ils méconnaissent les dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre, 18 novembre 2019 et 19 février 2020, le préfet coordonnateur des itinéraires routiers de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II/ Par une requête enregistrée sous le n°1910832 le 20 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 4 mars 2020, M. B A, représenté par Me Zago, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 valant reclassement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière en lui faisant bénéficier de la bonification " ZUS " de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'article 8 du décret n°2018-1148 du 14 décembre 2019 ; - il méconnaît l'article 7 du décret n°2018-1148 en ce que sa valeur professionnelle n'a pas été prise en compte et qu'il n'a donc pu faire l'objet d'une inscription au tableau d'avancement ; - il méconnaît les dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020 le préfet coordonnateur des itinéraires routiers conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°1906721. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 91-393 du 25 avril 1991; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; - le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 ; - le décret n° 2018-1148 du 14 décembre 2018 ; - l'arrêté du 11 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévus à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ; - et les observations de Me Larbre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 mars 2019 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. A, qui avait le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'État, a été reclassé dans le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'État. Par un arrêté du 26 mars 2019, M. A a bénéficié d'un avancement d'échelon. Par les présentes requêtes, il demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 1906721 et 1910832 sont relatives à la situation d'un même agent public et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2019 : 3. La décision contestée par M. A, portant bénéfice d'avancement d'échelon, lui est favorable. Si M. A soutient que cet arrêté lui serait préjudiciable en ce qu'il ne lui aurait pas octroyé une bonification d'ancienneté, en raison de l'accomplissement allégué de trois ans au moins de services continus dans un quartier urbain sensible, il n'allègue pas avoir préalablement demandé le bénéfice de cette bonification. Il s'ensuit que M. A est dépourvu d'intérêt à agir contre l'arrêté du 27 mars 2019 et que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit ainsi être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2019 : 4. En premier lieu, d'abord, aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une position statutaire et réglementaire ". Et aux termes de l'article 12 de loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. () ". 5. Ensuite, aux termes de l'article 2 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 2018 : " I. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C2 et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C3. " . Aux termes de l'article 8 du décret du 14 décembre 2018 susvisé : " Les agents ayant le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés de plein droit au même échelon dans le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon et dans ce grade. Les services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat pour l'application de l'article 14 du décret du 25 avril 1991 précité, dans sa rédaction issue du présent décret. " 6. Enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 25 avril 1991 dans sa rédaction applicable jusqu'au 16 décembre 2018 : " Les chefs d'équipe d'exploitation et chefs d'équipe d'exploitation principaux sont notamment chargés de répartir les tâches et de veiller à leur exécution, de fournir les données nécessaires à la tenue de la comptabilité analytique, de transmettre les instructions d'ordre technique de leurs supérieurs hiérarchiques et d'assurer, suivant leurs directives, l'exécution des programmes de travaux, et de participer au métré des ouvrages ainsi qu'à l'exécution des métrés et des levées de plans sommaires. Ils sont, le cas échéant, chargés de fonctions d'encadrement et participent à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent (). ". Aux termes de cet article dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 2018, applicable à compter du 16 décembre 2018 : " I.- Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat des deux branches assurent l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat. Ils sont notamment chargés de répartir, d'organiser et de planifier les tâches d'exploitation, d'entretien et de maintenance et de veiller à leur exécution dans le respect des règles de sécurité et de prévention. Ils établissent et suivent les données nécessaires au suivi d'activité ou à la tenue de la comptabilité analytique. Ils transmettent les instructions d'ordre technique de leurs supérieurs hiérarchiques, s'assurent de l'exécution des programmes de travaux, et de leur surveillance. Ils peuvent contribuer à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent ainsi qu'au métré des ouvrages ou à l'exécution des métrés et levées de plans sommaires. Ils peuvent être chargés de la gestion des stocks, de la sécurité et la prévention, de l'organisation du travail ou de l'assistance de techniciens y compris dans le domaine de l'ingénierie. Ils participent aux contrôles réglementaires des équipements et engins. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 1991 susvisé dans sa rédaction applicable à compter du 16 décembre 2018 : " I. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat de la branche "routes, bases aériennes" sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier national et des bases aériennes. () ". 7. Il résulte de ces dernières dispositions qu'à compter du 16 décembre 2018, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ont été reclassés de plein droit dans le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat. A compter de cette date, les fonctions d'encadrement attachées au grade de chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ne sont plus attribuées qu'aux seuls chefs d'équipe d'exploitation principaux qui encadrent les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat. 8. En l'espèce l'arrêté attaqué du 6 mars 2019 constitue une mesure particulière d'application à la situation de M. A du décret du 14 décembre 2018. Il est constant qu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, M. A était titulaire du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat. Dès lors, c'est à bon droit qu'il a été reclassé dans le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat. Si le requérant excipe de l'illégalité du décret du 14 décembre 2018, en soutenant que son reclassement a pour effet de lui faire perdre ses responsabilités en matière d'encadrement attachées à l'exercice de son ancien grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, aucun texte de quelque nature que ce soit, ni aucun principe général du droit n'octroie au fonctionnaire, titulaire d'un grade, un droit au maintien de l'exercice de fonctions déterminées. En outre, M. A ne fait état d'aucune circonstance de fait permettant de caractériser un manquement au principe d'égalité. Son moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'article 7 du décret du 14 décembre 2018 serait méconnu dans la mesure où sa valeur professionnelle n'aurait pas été prise en compte et qu'il aurait dû faire l'objet d'une inscription au tableau annuel d'avancement. Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reclassement contesté et est, par suite, inopérant. 10. En troisième lieu, et de même, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reclassement du 6 mars 2019 méconnaitrait l'article 2 du décret du 2 mars 1995 dès lors qu'il satisferait les conditions pour prétendre au bénéfice de la bonification d'ancienneté, est inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, et au directeur régional environnement aménagement et logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2, 191083
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_1906721_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel