TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906736_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 2019 et 18 août 2022, la SCI Terres lointaines, représentée par Me Vailhen, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à hauteur de la somme de 362 137 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les impositions en litige, qui se rapportent à l'année 2015, étaient prescrites en l'absence de notification dans le délai de reprise de la proposition de rectification ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du dépôt d'un avis de passage ; - la seule mention de la date de présentation du pli ne permet pas de regarder la proposition de rectification comme ayant été régulièrement notifiée avant le 31 décembre 2018, faute d'avoir été avisée que le pli recommandé était à sa disposition au bureau de poste ; - les mentions présentes sur la copie de l'avis de réception et sur le relevé de suivi postal électronique sont discordantes. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 29 août 2022 qui n'a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Terres lointaines a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle le service lui a notamment notifié, par une proposition de rectification datée du 11 décembre 2018, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. La réclamation d'assiette présentée par la société le 7 mai 2019 a été rejetée le 24 mai suivant. Par la présente requête, la SCI Terres lointaines sollicite la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à hauteur de la somme globale de 362 137 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 3. D'une part, eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. 4. D'autre part, il incombe à l'administration d'établir que le pli contenant la proposition de rectification est parvenu en temps utile au contribuable. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 5. En l'espèce, l'administration a adressé à la SCI Terres lointaines la proposition de rectification du 11 décembre 2018 en recommandé avec accusé de réception dont elle produit à l'instance la copie de l'enveloppe. Il résulte des mentions précises, claires et concordantes figurant sur ce document que ledit pli a été vainement présenté le 14 décembre 2018 par le préposé de la poste à sa destinataire, qui a été avisée qu'elle pouvait le retirer au bureau de poste de Bois-le-Roi où il était mis en instance, avant d'être renvoyé à son expéditeur, le 31 décembre 2018, portant la mention " pli avisé et non réclamé ", faute d'être retiré par l'intéressée. Par ces mentions, au surplus confirmées par la copie d'écran du suivi du courrier, et par deux attestations du bureau de poste des 27 février et 20 mai 2019, l'administration démontre avoir régulièrement notifié à la SCI Terres lointaines cette proposition de rectification avant le 31 décembre 2018, date à laquelle expirait le délai de reprise de l'administration s'agissant de l'année 2015. Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise, faute de notification de la proposition de rectification dans le délai fixé à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Terres lointaines n'est pas fondée à solliciter la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Terres lointaines est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Terres lointaines et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_1906736_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel