TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906748_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, Mme A B, représentée par Me Coffy, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - elle était en droit d'être reçue en entretien par le responsable du service ainsi qu'elle en avait formulé la demande ; - les cotisations supplémentaires mises à sa charge résultent d'erreurs d'imputation dans la tenue de la comptabilité de son commerce dont la responsabilité incombe au seul cabinet comptable qui en avait la charge ; - l'ensemble des opérations comptables a été justifié, à l'exception de deux d'entre elles passées par erreur sur son compte courant ; - la majoration pour manquement délibéré qui a été appliquée n'est pas justifiée compte tenu de sa bonne foi qui ne peut être remise en cause ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société " Tao Le Divan ", commerce de vêtements dont Mme B était la gérante et associée, l'administration fiscale a constaté que des sommes avaient été portées au crédit de son compte courant d'associée. A la suite d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle, ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués en application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Par deux propositions de rectification des 11 décembre 2017 et 8 février 2018 établies selon la procédure contradictoire, Mme B s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016, assorties des pénalités correspondantes. Sa réclamation préalable du 9 novembre 2018 a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines en date du 13 mai 2019. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la décharge des impositions en litige, d'un montant global de 16 593 euros et des pénalités correspondantes. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. A la date où l'administration a procédé au contrôle de la situation fiscale de Mme B, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir le supérieur hiérarchique, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne pouvait être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code. Il est constant que les impositions supplémentaires en litige procèdent d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de l'intéressée, qui compte tenu de la nature de la procédure d'imposition suivie, ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de cette garantie. Elle ne saurait, dès lors, utilement faire valoir qu'elle n'a pas bénéficié du recours au supérieur hiérarchique du vérificateur qu'elle avait expressément demandé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, à le supposer soulever, est inopérant. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () "." Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 4. Il résulte de l'instruction que les sommes portées au crédit du compte courant d'associée de Mme B s'élèvent à 6 387 euros en 2014, à 7 098,40 euros en 2015 et à 29 148,02 euros en 2016. D'une part, si la requérante soutient que ces sommes ont été intégralement justifiées à l'exception de celle de 9 167,40 euros libellée Creenstone et de celle de 7 172, 69 euros libellée Créa Concept / AEL, créditées le 1er janvier 2016, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations susceptibles de retenir que l'ensemble des sommes en litige n'aurait pas été mis à sa disposition ou ne correspondrait pas à la mise à disposition d'un revenu. En particulier, Mme B ne démontre par aucun élément que certaines sommes correspondaient à des apports depuis ses comptes personnels, ainsi qu'elle l'a soutenu devant l'administration fiscale. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'inscription des sommes en litige procéderait d'erreurs commises par l'expert-comptable est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En ce qui concerne les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 6. Pour justifier l'application des majorations pour manquement délibéré dont les impositions en litige ont été assorties, l'administration s'est fondée notamment sur le caractère substantiel des rehaussements au regard des revenus déclarés représentant respectivement 53 % en 2014, 51 % en 2015 et 74 % en 2016, sur le caractère réitéré des manquements constatés de chacune des années contrôlées et sur la circonstance que l'intéressée ne pouvait ignorer que les crédits portés à son compte courant d'associée constituaient des revenus distribués imposables dans la mesure où elle avait fait l'objet des mêmes rectifications lors d'un précédent contrôle en 2009. Si Mme B fait valoir la faiblesse de ses ressources et soutient, d'une part, que sa bonne foi n'avait pas été remise en cause lors du précédent contrôle et, d'autre part, qu'elle s'acquitte mensuellement de la somme de 100 euros mensuels au titre des impositions en litige, elle ne pouvait toutefois ignorer ni le montant, ni la nature, ni le caractère imposable des sommes portées au crédit de son compte courant d'associée et qu'elle a perçues en sa qualité de gérante et associée de la société Tao Le Divan. Ainsi compte tenu de l'importance des revenus non déclarés et au regard du caractère réitéré des manquements déjà constatés et portés à sa connaissance lors d'un précédent contrôle, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de l'intention délibérée de la requérante de minorer l'impôt dont elle était redevable au titre des années en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B a été assujettie au titre de ces années d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, signé C. C Le président, signé R. Féral La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1906748
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1906748_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel