TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre, JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906761_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. A D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 342,43 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant des erreurs commises dans le calcul des salaires dus à raison de son travail au sein au centre pénitentiaire de Meaux du 1er février au 30 septembre 2015; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le calcul effectué par le garde des Sceaux, ministre de la justice est erroné dès lors qu'il retient la rémunération nette alors que les textes applicables donnent droit aux détenus de percevoir la rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de leurs fonctions ; - l'arriéré de salaire qui découle de cette situation s'élève à la somme de 342,43 euros euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande du requérant à hauteur de 243,88 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. D Il fait valoir que doivent être pris en compte la contribution sociale généralisée, le remboursement de la dette sociale ainsi que les cotisations prévues par l'article R. 381-105 du code de sécurité sociale. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 h 00. Par une décision du 26 juin 2019, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D alors incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux, a travaillé au sein des ateliers de l'établissement du 1er février au 30 septembre 2015. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a formé une réclamation préalable, réceptionné par l'administration le 1er février 2019. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 1er avril 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 342,43 euros, assortie des intérêts au taux légal en vigueur et de leur capitalisation. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Selon l'article D. 432-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45% du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ". Aux termes de l'article D. 433-4 du même code : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20% du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur () ". Aux termes de l'article R. 381-104 de ce code : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. " Aux termes de l'article R. 381-105 de ce même code : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; (). ". Aux termes de l'article L. 136-2 du même code : " I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires () ". Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I. - Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale (). Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions que la rémunération due, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent, est assujettie auxdits prélèvements. 4. Si M. D soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une rémunération supplémentaire de 342,43 euros aux motifs notamment qu'il a le droit de percevoir une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de ses fonctions et que l'intégralité des cotisations sociales et patronales devait être à la charge de l'administration selon les dispositions précitées de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, il est constant qu'il a travaillé aux ateliers du centre pénitentiaire, dans le cadre d'une activité de production. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse ainsi que la contribution sociale généralisée et celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale devaient être mises à sa charge. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'administration lui a imputé à tort ces cotisations. 5. En revanche, il résulte de l'instruction que l'administration a commis des erreurs dans les modalités de calcul de la rémunération due à M. D, résultant du produit entre le nombre d'heures effectuées et le taux horaire mentionné à l'article D. 432-1 du code de procédure pénale. Il résulte des tableaux produits par le garde des Sceaux, ministre de la justice dans la présente instance, récapitulant les heures travaillées, la rémunération nette due à l'intéressé ainsi que celle qu'il a perçue, que le requérant est fondé à réclamer la somme de 243,88 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D une somme de 243,88 euros au titre du reliquat de salaires. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. M. D a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 1er février 2019, date de réception de sa réclamation préalable. Il a en outre demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 24 juillet 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er février 2020, date à laquelle a été due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 9. En l'espèce, M. D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 26 juin 2019, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. D, une somme de 243,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019. Les intérêts échus à la date du 1er février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ciaudo et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_1906761_20221206
Données disponibles
- Texte intégral