TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906807_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2019 et 29 novembre 2019, M. F D, représenté par la SELARL Avocatlantic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le maire de La Turballe s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'édification d'un préau sur la parcelle cadastrée section AM n°144 ainsi que la décision du 3 juin 2019 rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté du 16 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les signataires respectifs des décisions attaquées ne justifient pas de leur compétence ; - l'arrêté du 16 avril 2019 est illégal à raison de l'illégalité des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de La Turballe qui autorisent l'implantation à moins de 3 mètres des limites séparatives des seules dépendances ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la construction en cause doit être regardée comme une dépendance au sens et pour l'application de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Turballe. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, la commune de La Turballe, représentée par la SELARL CVS, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 23 août 2022, le conseil du requérant a informé le tribunal du décès de celui-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Le Moigne, avocat du requérant, et celles de Me Léon, avocate de la commune de La Turballe. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 avril 2019, le maire de La Turballe s'est opposé à la déclaration préalable de M. D portant sur l'édification d'un préau sur la parcelle cadastrée section AM n°144 et il a, par une la décision du 3 juin 2019, rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 et la décision du 3 juin 2019. 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du maire de La Turballe du 4 juillet 2014, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. C E, 1er adjoint au maire, a reçu délégation de signature, à l'effet notamment de signer les autorisations en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que le signataire de la décision du 3 juin 2019 de rejet de son recours gracieux ne justifie pas de sa compétence pour le faire. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". L'article L. 151-18 du même code dispose que : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant ". Aux termes de l'article R. 123-9 de ce code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : ()7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; (). ". 5. D'autre part, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de La Turballe : " La zone UC est à caractère résidentiel à faible densité. Elle correspond aux espaces bâtis installés sur la dune ainsi qu'aux secteurs de fragilité paysagère ; un habitat de densité réduite peut y être autorisé compte tenu de l'occupation existante. Un sous-secteur UCl à caractère résidentiel correspond au bâti bordant le littoral ". Aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local de La Turballe : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " : " En secteur UC : Tout point de construction doit être implanté à une distance minimum de 3 mètres des limites séparatives. / Cependant, les implantations en limites séparatives sont autorisées pour les dépendances inférieures ou égales à 3 mètres de hauteur mesurés à l'égout de toit, à l'acrotère ou à l'adossement et présentant les caractéristiques suivantes : / - pour les constructions à une pente, une largeur maximale de 3,50 mètres ; / - pour les autres, une largeur maximale de 6 mètres ". Aux termes des dispositions générales du même règlement : " Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise). / Annexe : construction accolée à la construction principale sans communication ". 6. Le requérant soutient que les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Turballe sont illégales dès lors que la dérogation à l'interdiction de construire à moins de trois mètres des limites séparatives repose sur le seul critère de l'accolement, ou non, à la construction principale, distinction selon lui " ubuesque et injustifiée ". D'une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur Uc présente un caractère résidentiel de faible densité de constructions, où seul un habitat de densité réduite peut être autorisé. D'autre part, réserver la possibilité d'une édification en limite séparative aux seules constructions détachées des constructions principales poursuit tant un objectif de salubrité que de qualité architecturale, urbaine et paysagère et n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Turballe doit être rejetée. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préau en litige est implanté à 2, 80 mètres de la limite séparative avec la parcelle n°145. Le requérant soutient que ce préau devrait être regardé comme une " dépendance " compte tenu de ses dimensions, de ce qu'il est ouvert et de ce qu'il ne communique pas avec le logement. Toutefois, compte tenu de la motivation de l'implantation en retrait des limites séparatives des constructions accolées au volume principal, qualifiées d' " annexes " par le règlement du plan local d'urbanisme, telle qu'elle a été expliquée au point précédent, la seule circonstance que le préau soit accolé à la construction principale fait obstacle à ce qu'il soit considéré comme une dépendance, en dépit de ce qu'il ne soit pas clos de murs. Au demeurant, cette construction n'est pas édifiée sur la limite séparative, mais à 20 cm de celle-ci, de sorte que son implantation ne répond pas, en tout état de cause, aux conditions dérogatoires de l'article UC 7 précité. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de La Turballe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par la commune de La Turballe au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Turballe présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Le Moigne, conseil de M. F D, et à la commune de La Turballe. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_1906807_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel