TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_1906818_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis, qui lui a été infligée, le 28 mars 2019, par la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité ayant déclenché les poursuites disciplinaires était incompétente pour ce faire ; - l'autorité ayant procédé à l'enquête disciplinaire était incompétente pour ce faire ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée, tout d'abord, en ce qu'il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence à cet effet et que le second assesseur était absent, en violation des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire ; - en outre, il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte rendu d'incident sur le fondement duquel il a été poursuivi, le principe d'impartialité n'ayant pas été respecté ; - les droits de la défense et le principe d'impartialité ont été méconnus, dès lors que la décision de renvoi devant la commission de discipline de l'établissement ne mentionne pas avec précision les faits qui lui sont reprochés, se contente de renvoyer sur ce point au rapport d'enquête mentionnant des faits dont la matérialité est expressément contestée ; - les droits de la défense ont en outre été méconnus en ce qu'en amont de la réunion de la commission de discipline, il n'a pas été informé des faits reprochés ainsi que de la qualification juridique qu'ils étaient susceptibles de recevoir, qu'il n'a pu avoir accès à son dossier disciplinaire dans des conditions régulières et en conserver une copie, et à raison d'une requalification juridique des faits par le directeur interrégional des services pénitentiaires ; - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction en litige est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2022 à 12 h 00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau, a été convoqué, à la suite du rapport d'incident du 19 mars 2019, devant la commission de discipline le 28 mars 2019, qui a prononcé à son encontre une sanction de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis. Conformément à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, M. B a formé, par un courrier du 4 avril 2019, un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, lequel a rejeté ce recours, par décision du 11 juin 2019, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Et en vertu de l'article R. 57-7-5, alors applicable, du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature () à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mars 2019 par laquelle ont été engagées les poursuites disciplinaires à l'encontre de M. B a été signée par Mme C, directrice des services pénitentiaires au centre pénitentiaire du Sud-Francilien, fonctionnaire relevant d'un corps chargé de l'encadrement supérieur des services pénitentiaires, de catégorie A, ainsi qu'il résulte des dispositions du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires et de celui du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. L'intéressée a reçu du directeur du centre pénitentiaire du Sud-Francilien délégation pour ce faire, par une décision du 1er juin 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 23 juin 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que l'engagement d'une procédure disciplinaire a été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. () ". 5. Il ressort des mentions mêmes du rapport d'enquête du 19 mars 2019, produit en défense, afférent à la procédure disciplinaire en litige, que ce rapport a été établi, conformément aux dispositions précitées, par un lieutenant, membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, ainsi qu'il résulte du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Par suite, le vice d'incompétence de l'autorité ayant dressé ce rapport doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". En outre, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " 7. Il résulte des mentions du registre de la commission de discipline réunie le 28 mars 2019 que celle-ci était composée de la présidente et de deux assesseurs, conformément à ces dispositions. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que celle-ci était présidée par l'adjointe au chef d'établissement, qui a reçu du directeur du centre pénitentiaire du Sud-Francilien délégation pour ce faire, par une décision du 4 mars 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 5 mars 2019. En outre, en se bornant à se prévaloir de l'anonymisation du compte rendu d'incident sur le fondement duquel il a été poursuivi, le requérant, alors qu'il était présent lors de l'opération de fouille de sa cellule au cours de laquelle ont été trouvés les objets en litige et, ensuite, a comparu devant la commission et ainsi identifié l'assesseur présent, n'apporte aucun élément précis au soutien de la branche du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. Par conséquence, le moyen invoqué doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Selon les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, désormais respectivement codifiées aux articles R. 234-15 et R. 234-18 du code pénitentiaire : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. " ; " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. ". En outre, en vertu des dispositions de l'article R. 57-7-16 précité, désormais codifiées aux articles R. 234-16 et suivant du code pénitentiaire : " La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat " ; " () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ". 9. D'une part, tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier, le 24 mars 2019 à 10 h 10, sa convocation devant la commission de discipline qui s'est tenue le 28 mars suivant à 9 h 30. Au regard des mentions précises de cette convocation, qui reprend les faits retracés dans le compte rendu d'incident du 25 mars 2019 et les qualifie, le requérant a été informé, plus de 24 heures avant la tenue de la commission en question, des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification juridique. Ensuite, si le requérant peut être regardé comme soutenant qu'il n'a pu bénéficier d'une préparation utile de sa défense, à raison du défaut de partialité de l'autorité ayant décidé de son renvoi devant la commission de discipline, celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier. 10. D'autre part, il ressort des mêmes pièces du dossier que M. B s'est vu remettre les pièces de son dossier disciplinaire le 26 mars 2019 à 10 h 10, soit bien plus de trois heures avant la tenue de la commission de discipline, conformément aux délais requis. S'agissant de ces pièces, ni les dispositions, alors applicables, des articles R. 57-6-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Au demeurant, alors que M. B invoque la privation d'une telle copie, arguant qu'elle l'aurait empêché de préparer sa défense à l'appui d'un document lui rappelant les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, il n'allègue pas avoir été dépourvu au cours de la procédure de tout document utile à cet égard et, en particulier, de sa convocation devant la commission de discipline. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tenant à la violation des droits de la défense à raison d'une nouvelle qualification juridique des faits reprochés par le directeur interrégional des services pénitentiaires, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline, outre qu'elle s'est fondée sur les dispositions du 8° de l'article R. 57-7-2 du code précité, avait retenu à l'encontre de M. B la même qualification que le directeur interrégional, fondée sur les dispositions alors codifiées au 10° de l'article R. 57-7-1 du même code. Dans ces conditions, le requérant n'a été privé d'aucune information utile à sa défense avant que n'intervienne la décision en litige. 11. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense et le principe d'impartialité ont été violés, et les dispositions précitées, méconnues. 12. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;() ". Doit être regardé comme dangereux, au sens de ces dispositions, tout objet dont on peut raisonnablement craindre, en raison notamment de la facilité de son usage, que son utilisation soit susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens, notamment dans l'enceinte pénitentiaire. La possession d'un téléphone portable par un détenu, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables, en vertu de l'article 727-1 du code de procédure pénale, aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d'un objet dangereux et constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré. Selon les dispositions des articles R. 57-7-33 et R. 57-7-47 du code de procédure pénale, désormais respectivement codifiées aux articles R. 233-1 et R. 235-12 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. " ; " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". 13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été infligée à M. B, sur le fondement des dispositions précitées, au motif que, le 19 mars 2019 vers 10 h 20, ont été trouvés dans sa cellule, à l'occasion d'une fouille de celle-ci, un téléphone portable avec une carte SIM, accompagné d'un cordon USB et d'un embout de chargeur de fabrication artisanale, dissimulés parmi les effets personnels de l'intéressé. Le requérant, en se bornant à des contestations extrêmement générales sur la matérialité des faits reprochés, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude du compte rendu d'incident circonstancié dressé le jour même par un agent de l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, les faits reprochés ne peuvent qu'être tenus pour établis. 15. D'autre part, ces faits, constitutifs d'une détention d'objets de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, caractérisent une faute disciplinaire du premier degré, de nature à justifier une sanction de mise en cellule disciplinaire dans la limite de vingt jours. M. B se borne à exposer les circonstances dans lesquelles les faits litigieux seraient intervenus, sans même préciser celles-ci, et à invoquer la faible gravité de ces faits. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la gravité des manquements en cause, que la sanction prononcée, limitée à sept jours de cellule disciplinaire avec sursis intégral, bien en-deçà de la durée maximale prévue par l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, revête un caractère disproportionné. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 11 juin 2019, rejetant le recours dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 28 mars 2019. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent dès lors être accueillies. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. D La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°1906818
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_1906818_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel