TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_1906819_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle il a été affecté en régime " encadré " de détention ; 2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire Sud-Francilien de le réaffecter en régime ordinaire de détention, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, faute de délégation de signature régulière ; - elle est illégale à raison de l'illégalité des sanctions édictées à son encontre les 28 mars 2019 et 24 avril 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 26 juillet 2019 au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant clôture de l'instruction, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juin 2022. Par une lettre du 20 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 3 janvier 2023. Postérieurement à la date de la clôture précitée, le 27 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige d'affectation en régime encadré, d'une part, dès lors que, nonobstant la signature apposée sur le document notifiant au requérant cette décision, celui-ci ne comporte pas de mention permettant de déterminer l'identité et la qualité de son signataire, et, d'autre part, en l'absence de réponse à la demande de production par le ministère de la justice, notamment du règlement intérieur du centre pénitentiaire Sud-Francilien. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau, a fait l'objet, à l'issue de la réunion de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) du 30 avril 2019, d'un placement en régime dit " encadré " de détention. Il demande, à titre principal, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article L. 211-4 du code pénitentiaire : " La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire ". Et, aux termes des dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 112-22 et suivant du code pénitentiaire : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En outre, aux termes des dispositions de l'article D. 90 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article D. 211-34 du code pénitentiaire : " Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. / La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. () ". 4. D'une part, M. B soutient avoir fait l'objet, le 30 avril 2019, d'une mesure de placement en régime différencié dit " encadré ", ce dernier produisant, au titre de la décision attaquée, un acte émanant du centre pénitentiaire Sud Francilien, intitulé " synthèse de la [commission pluridisciplinaire unique] CPU du 30 avril 2019 sur le thème : REGIMES DIFFERENCIES ", comportant la mention " La CPU a décidé de vous affecter en régime encadré ". Compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute réponse du ministre de la justice à la mesure d'instruction diligentée, de communiquer le procès-verbal de la commission en cause, outre le règlement intérieur de l'établissement, transmise le 3 janvier 2023, il n'est pas contesté que la CPU, le 30 avril 2019, a placé le requérant selon le régime contesté. D'autre part, l'acte précité est, nonobstant sa signature manuscrite, dépourvu de toute mention lisible permettant de déterminer l'identité de son auteur et sa qualité. En outre, le ministère de la justice n'a produit aucune observation pour justifier de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué, en dépit de la communication à cet égard d'un moyen d'ordre public par le tribunal, par lettre du 26 janvier 2023, réceptionnée par les parties le même jour. Il n'est pas davantage produit d'élément de nature à mettre en mesure le tribunal de vérifier la compétence de l'auteur de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision en cause a été incompétemment prise et est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 30 avril 2019 par laquelle M. B a été affecté en régime " encadré " de détention doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () " 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire Sud-Francilien de réaffecter M. B en régime ordinaire de détention. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 avril 2019 par laquelle M. B a été affecté en régime " encadré " de détention est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. CLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA772 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906819_20230302
CAA6930 mars 2023
DCA_21LY00895_20230330Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906819_20230302