TA778ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906830_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 5 mars 2020, la commune de Crisenoy, représentée par Me Vernerey , demande au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler l'avenant du 15 juillet 2019 et la délibération du
26 juin 2019 autorisant la signature de cet avenant dont la validité est contestée ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 26 juin 2019 et qu'il soit ordonné à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux de résilier l'avenant sous un mois ou à défaut d'engager une action en résolution de ce contrat ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux de se faire rembourser toutes les sommes versées à la société Percier Réalisation Développement et de procéder au règlement des comptes selon les principes de la responsabilité quasi-contractuelle ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de la jurisprudence n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne, la commune est recevable pour contester la validité de la délibération du 26 juin 2019 et de l'avenant n° 2 à la concession d'aménagement, signé le 15 juillet 2019 ;
- en tout état de cause, la commune est recevable à contester par la voie de l'excès de pouvoir la délibération du 26 juin 2019 ;
- elle a un intérêt à agir dès lors que d'une part, elle peut agir de plein droit contre les délibérations de la communauté de communes dont elle est membre et que d'autre part, la délibération du 26 juin 2019 et l'avenant n° 2 portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts financiers et à son identité rurale ;
- l'avenant doit être annulé ou à défaut résilier pour défaut de consentement dès lors que la société Percier Réalisation Développement a exercé des menaces de poursuites judiciaires à l'encontre de la communauté de commune ;
- la passation de cet avenant constitue un délit de favoritisme sanctionné par l'article 432-14 du code pénal, ce qui exclut sa régularisation, ainsi que la poursuite de son exécution ;
- les règles de mise en concurrence pour la passation de l'avenant n° 2 n'ont pas été respectées, l'article 4 du contrat de concession ne prévoit aucun droit au renouvellement ni de tacite reconduction, sauf en cas d'inachèvement de l'opération, l'avis de publicité lors de la mise en concurrence initiale de 2007 ne prévoyant pas la possibilité d'un renouvellement ou de prorogation de la durée du contrat contrairement aux exigences des articles L. 300-4 et R. 300-5 du code de l'urbanisme et qui aurait dû figurer dans la rubrique " durée " du formulaire de publicité initial, les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures, qui s'appliquent quelle que soit la date de formation du contrat, interdisent de conclure des avenants entraînant des modifications substantielles au contrat dont l'augmentation significative de sa durée sans nouvelle mise en concurrence ;
- la passation de l'avenant n° 2 méconnaît les dispositions du code de la commande publique et notamment l'article L. 5 qui impose de conclure des contrats pour une durée limitée, l'article L. 3114-7 qui impose que cette durée soit déterminée en fonction de la nature et du montant des investissements du concessionnaire et l'article L. 3135-1 qui encadre de manière limitatives les possibilités de modification d'un contrat de concessions sans nouvelle procédure de mise en concurrence ;
- compte tenu de la gravité des vices ainsi relevés, le contrat n'est pas régularisable et sa poursuite n'est pas possible et il est d'intérêt général que cette annulation soit rétroactive et que les relations entre la société Percier Réalisation Développement et la communauté de communes soient réglées sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle, elle implique également qu'il soit ordonné au titre de l'exécution ou à titre principal à la communauté de communes de se faire rembourser toutes sommes versées à la société Percier Réalisation Développement ;
- en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, elle est fondée à demander au titre de l'exécution à ce qu'il soit ordonné à la communauté de communes de résilier sous un mois l'avenant et d'engager une action en annulation de ce contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Crisenoy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrégulière ;
- les conclusions contre la délibération du 26 juin 2019 sont irrecevables dès lors que l'avenant a été signé après le 4 avril 2014, les actes détachables du contrat ne peuvent plus être contestés par la voie de l'excès de pouvoir ;
- les conclusions contre l'avenant n° 2 sont irrecevables, la commune ne démontrant pas son intérêt à agir dès lors qu'elle ne peut être considérée comme un requérant privilégié et qu'elle n'apporte pas la preuve que ses intérêts financiers ou son identité rurale seraient lésés de manière suffisamment directe et certaine par la passation de l'avenant contesté ;
- à titre subsidiaire, la signature de l'avenant n° 2 n'est pas entaché d'un vice du consentement, la société n'ayant exercé aucune violence à l'égard de la communauté de communes ;
- la communauté de communes n'a pas manqué à ses obligations de publicité préalable en application de l'article R. 300-4 du code de l'urbanisme applicable à la date de passation du contrat de concession d'aménagement initial ;
- la prolongation de la durée de la concession d'aménagement ne constitue pas une modification substantielle du contrat justifiant la mise en œuvre d'une nouvelle procédure de mise en concurrence ;
- l'avenant n° 2 a été conclu en application des dispositions du code de la commande publique et notamment de l'article L. 3135-1 dudit code ;
- en l'absence d'obligation de publicité et de mise en concurrence, le syndicat n'a pas commis de délit de favoritisme par la conclusion de cet avenant.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, la société Percier Réalisation Développement, représentée par Me Donniou, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la commune de Crisenoy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la délibération du 26 juin 2019 sont irrecevables dès lors que les recours en excès de pouvoir contre les actes détachables des contrats ne sont plus recevables ;
- les conclusions contestant la validité de l'avenant n° 2 sont irrecevables, la commune n'étant pas un tiers privilégié et ne démontrant dès lors pas que ses intérêts financiers et son identité rurale seraient lésés de manière suffisamment directe et certaine par la passation dudit avenant ;
- le consentement de la communauté de communes n'est pas vicié, la commune n'apportant aucune preuve des violences qu'aurait exercés la société à l'encontre de la communauté de communes ;
- le moyen tiré de ce que la signature de l'avenant n° 2 constituerait un délit de favoritisme est inopérant ;
- l'avenant n'a pas bouleversé l'économie du contrat et a été conclu dans le respect des clauses du contrat dont l'article 4 prévoyait une possibilité de prorogation pour permettre l'achèvement de la ZAC ;
- la passation de l'avenant n° 2 respecte les conditions de modification d'un contrat de concession sans nouvelle procédure de mise en concurrence telles qu'imposées à l'article L. 3135-1 du code de la commande publique.
Le 10 juin 2022, la commune de Crisenoy a produit un nouveau mémoire n'a pas été soumis au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guillou, représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, et de Me Lucet, représentant la société Percier Réalisation Développement, la commune de Crisenoy n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay, auquel s'est substitué, le 1er janvier 2017, la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, a conclu le 18 décembre 2007 avec la société Percier Réalisation Développement (PRD) une concession d'aménagement pour la réalisation de la ZAC des Bordes sur le territoire des communes de Crisenoy et Fouju pour une durée de huit ans. Cette concession a fait l'objet d'un premier avenant signé le 13 décembre 2011 et prolongeant la durée de la convention. Par une délibération de son comité syndical du 26 juin 2019, le syndicat mixte a approuvé la conclusion d'un avenant n° 2 à la concession et ayant pour objet de proroger la durée du contrat de cinq ans. L'avenant n° 2 a été signé le 15 juillet 2019. Par sa requête, la commune de Crisenoy demande, à titre principal, d'annuler la délibération du 26 juin 2019 et l'avenant n° 2 à la concession d'aménagement conclu le 15 juillet 2019, et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux de résilier l'avenant dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir et d'engager une action en annulation contre cet acte, dans tous les cas, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux de se faire rembourser toutes sommes versées à la
société PRD, de procéder au règlement des comptes selon les principes de la responsabilité
quasi-contractuelle.
Sur le régime contentieux applicable :
2. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.
3. D'autre part, un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
4. Ainsi, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers doit faire l'objet d'un recours de pleine juridiction dans les conditions telles que définies ci-dessus. Toutefois, ce recours ne trouve à s'appliquer qu'à l'encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014, date de sa lecture, la contestation des contrats signés antérieurement à cette date continuant d'être appréciée au regard des règles applicables avant cette décision. Dans le cas où est contestée la validité d'un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l'avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date.
5. Il résulte de l'instruction que l'avenant n° 2 ayant été signé le 15 juillet 2019, soit postérieurement au 4 avril 2014. Dès lors, conformément à ce qui a été dit au point 4, un tel avenant est susceptible de faire l'objet d'un recours en contestation de validité dans les conditions prévues par la décision n° 358994.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
En ce qui concerne la validité de l'avenant litigieux :
6. Pour établir qu'elle est susceptible d'être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation de l'avenant n° 2 en cause ou par ses clauses, et par suite, qu'elle est recevable à en contester la validité dans les conditions rappelées au point 2, la commune de Crisenoy se prévaut de ce que ladite passation qui prolonge le contrat de concession lèse de manière suffisamment directe et certaine ses intérêts financiers et porte atteinte à son identité rurale.
7. Toutefois, d'une part, la commune requérante n'établit pas que la poursuite du contrat de concession aurait un impact disproportionné et des conséquences directes et certaines sur ses propres finances alors, d'abord, qu'elle ne se prévaut, selon ses écritures mêmes, que d'un simple préjudice financier par ricochet du préjudice pouvant affecter la communauté de communes et, ensuite, que ce préjudice est seulement hypothétique et enfin qu'il n'est pas contesté qu'elle pourrait également bénéficier de retombées financières du fait de l'implantation de la ZAC en cause sur son territoire. D'autre part, la commune de Crisenoy ne démontre ni la consistance ni même les contours de la prétendue identité rurale dont elle prévaut ni les risques d'atteinte à une telle identité qui résulterait de la prolongation du contrat de concession par l'avenant n° 2 en cause.
8. Dès lors, la communauté de commune Brie des Rivières et Châteaux et la société PRD sont fondées à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de l'avenant n° 2 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2019 :
9. La légalité de la délibération autorisant la conclusion d'un avenant ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours de pleine juridiction défini au point 2. Il en résulte que les conclusions d'excès de pouvoir dirigées par un tiers au contrat à l'encontre de tels actes détachables du contrat sont irrecevables. Par suite, ainsi que le font valoir la communauté de commune Brie des Rivières et Châteaux et la société PRD, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la délibération du 26 juillet 2019 ne peuvent davantage être accueillies.
10. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de la commune de Crisenoy doivent être rejetées, y compris dans ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de commune Brie des Rivières et Châteaux et la société PRD, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la requérante au titre de ses frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune sur ce même fondement, la somme de 1 500 euros à verser d'une part à la communauté de commune Brie des Rivières et Châteaux et d'autre part, à la société PRD.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Crisenoy est rejetée.
Article 2 : La commune de Crisenoy versera à la communauté de commune Brie des Rivières et Châteaux et à la société Percier Réalisation Développement une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Crisenoy, à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux et à la société Percier Réalisation Développement.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906830_20220705
CAA759 février 2024
DCA_22PA04076_20240209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
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Référence
DTA_1906830_20220705
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