TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906840_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2019, la SCI Garden demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Salaise-sur-Sanne. Elle soutient que les locaux sont dans une zone commerciale en perte d'attractivité et que les embouteillages rendent son accessibilité difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière des années 2015 à 2017 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation ; - le moyen soulevé par la SCI Garden n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Garden, propriétaire de locaux commerciaux à Salaise-sur-Sanne (Isère), a présenté une réclamation aux fins d'obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de la vacance de ces locaux. Par une décision du 10 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté cette réclamation au motif que la SCI Garden n'ayant pas exploité par elle-même ces locaux, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe foncière en application de l'article 1389 du code général des impôts. La SCI demande au tribunal la réduction de la moitié de la cotisation de taxe foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018. Sur la taxe foncière au titre des années 2015 à 2017 : 2. Aux termes de l'article L 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". 3. Les conclusions de la SCI Garden concernant les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable auprès de l'administration. Par suite, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur la taxe foncière au titre de l'année 2018 : 4. Si la requérante soutient que les locaux sont situés dans une zone commerciale en perte d'attractivité où plusieurs magasins ont fermé ou changé d'enseigne et que les embouteillages rendent son accessibilité difficile, elle ne mentionne pas les dispositions au titre desquelles elle demande la réduction de la taxe foncière. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Garden est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Garden et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1906840_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel