TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906872_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2019 et le 5 juin 2020, M. A C, représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Coudekerque-Branche à lui verser les sommes de 2 258,92 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité et 1 152,85 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que 34,72 euros jusqu'à la fin de l'arrêt de maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a méconnu son droit à recevoir une affectation conforme à son grade en l'affectant à compter de mai 2018 sur un poste de balayeur ;
- cette mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée prise sans respect de la règle de la communication du dossier et de la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, la commune de Coudekerque-Branche, représentée par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le requérant n'a pas présenté de requête en temps utile contre la décision du 7 juin 2016 modifiant le taux de son indemnité d'administration et de technicité et contre l'arrêté du 22 septembre 2017 portant suppression de 15 points de NBI à compter du 1er octobre 2017 et sa requête est forclose dès lors qu'elle conteste deux décisions à objet purement pécuniaire ;
- à titre subsidiaire, les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robillard, représentant la commune de Coudekerque-Branche.
Vu la note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2022 présentée par M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, employé par la commune de Coudekerque-Branche, a été promu au grade d'agent de maîtrise en 1998. Monsieur C a exercé les fonctions de responsable du service espaces verts de la commune jusqu'au 1er octobre 2017, date à laquelle le maire de la commune a nommé un nouveau responsable de l'équipe opérationnelle des espaces verts. Par un arrêté du 7 juin 2016, le maire de la commune a fixé le taux de perception de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) versée à M. C à 2. Par un arrêté du 22 septembre 2017, le maire a retiré à M. C le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) afférente à ses fonctions d'encadrement, avec effet au 1er octobre 2017. Enfin, par une décision du 17 mai 2018, M. C a été affecté au service de la propreté urbaine. Par un courrier du 23 avril 2019, le requérant a sollicité de la commune le versement d'une somme correspondant au rappel de l'IAT au taux de 4,25 qu'il estime lui être dû jusqu'au 18 octobre 2018 et le rappel de la NBI pour la période postérieure au 1er octobre 2017, jusqu'à l'expiration de son congé maladie ordinaire. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 juin 2019. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Coudekerque-Branche à lui verser les sommes correspondantes.
Sur la qualification du contentieux :
2. La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel, objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative y compris dans le cas où le demandeur invoque une " faute " résultant d'une illégalité dont il entend obtenir " réparation " et met par suite en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie.
3. Il ressort des termes mêmes du recours préalable de M. C du 23 avril 2019 qu'il sollicite de la commune " le rappel des pertes financières " correspondant à la baisse du taux de l'IAT qui lui était versée, de 4,25 à 2, à compter du 8 juin 2016 et de la perte de la NBI qu'il percevait, à compter du 1er octobre 2017, à raison de l'illégalité de son changement d'affectation. M. C n'invoque, dans sa requête du 8 août 2019, pas d'autre préjudice que celui qui résulte de l'absence de versement par son employeur d'un complément de rémunération au titre de l'IAT et de la NBI. Par suite, la requête qu'il présente au tribunal administratif ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En conséquence, la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2016 relative à l'attribution du taux d'IAT et de celle du 22 septembre 2017 portant suppression de 15 points de NBI.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
5. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
En ce qui concerne la décision du 7 juin 2016 relative au taux de l'indemnité d'administration et de technicité :
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2016 octroyant au requérant une indemnité d'administration et de technicité au taux de 2, qui portait la mention des voies et délais de recours applicables, lui a été notifié le 27 juin 2016, de sorte que le délai de recours contentieux a expiré le 28 août 2016. Par suite, la commune de Coudekerque-Branche est fondée à soutenir que la demande formée devant le tribunal par M. C le 8 août 2019, qui n'a pas d'autre objet que de remettre en cause rétroactivement les effets pécuniaires de cette décision définitive est irrecevable.
En ce qui concerne la décision du 22 septembre 2017 portant retrait de 15 points de NBI :
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 septembre 2017 portant suppression d'attribution de 15 points de nouvelle bonification indemnitaire, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 10 octobre 2017 à M. C. Dès lors, à la date d'introduction de la présente requête, cet arrêté était devenu définitif et les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par le requérant, qui tendent exclusivement à la réparation du préjudice matériel équivalent à l'absence de versement de la NBI de 15 points pour la période d'octobre 2017 à avril 2019, sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais exposés par la commune au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coudekerque-Branche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Coudekerque-Branche.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- Mme Guyard, première conseillère,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. BLa présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906872_20221128
Données disponibles
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