TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1906882_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. B E dirigée contre la décision de la ministre des armées du 25 octobre 2018 rejetant sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " troubles neurologiques : asthénie, troubles du sommeil à type de désorganisation du sommeil " et " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", qu'il soit notamment procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal, à une expertise visant à examiner M. E, rechercher la ou les origines de la dysarthrie de type spastique, des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire, et des troubles obsessionnels compulsifs, dont était atteint M. E à la date de sa demande le 24 août 2016 et à fournir toute indication permettant de déterminer si ces infirmités sont imputables au traumatisme crânien avec perte de connaissance survenu le 14 décembre 2006 au cours de son activité professionnelle et, le cas échéant, à un état pathologique préexistant ou à une autre cause, en cas de causes multiples à l'existence de tels troubles, à déterminer quelle en a été la cause déterminante, ainsi que, pour chacune des causes, à fixer en pourcentage, la proportion pour laquelle elle a concouru à la constitution de ces troubles. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné le Dr D comme médecin-expert lequel a déposé son rapport le 24 mars 2023. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme totale de 1 926 euros hors taxe. Par des mémoires enregistrés après expertise les 18 et 19 avril et 18 juillet 2023, M. B E, représenté par Me Petitgirard, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un neuropsychiatre ou psychiatre avec pour mission de se prononcer sur le lien entre l'accident de saut du 14 décembre 2006 et le syndrome post-commotionnel ; les répercussions psychiatriques et l'état de stress post-traumatique et en préciser les causes ainsi que de fixer le taux d'invalidité en lien avec ces invalidités ; 2°) à titre subsidiaire, de faire droit à la demande de pension militaire d'invalidité au taux de 20% au titre des troubles neuropsychiques en lien avec le service. Il soutient que : - l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ne satisfait pas aux préconisations du guide barème des invalidités relatives à l'appréciation des troubles neuropsychiques dès lors que l'expertise a été d'une durée insuffisante et que l'expert n'a procédé ni à un examen neurologique ni à un examen psychologique ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - l'expertise ne satisfait pas aux préconisations de l'annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que l'expert n'a pas sollicité l'avis sapiteur d'un psychiatre ; le seul motif de l'absence d'apparition de l'état de stress post-traumatique dans les jours et les semaines qui suivent le traumatisme ne peut être de nature à en écarter l'existence ; l'expertise est insuffisamment motivée ; - s'agissant des troubles du langage " dysarthrie ", ceux-ci sont apparus seulement en 2008 et ne remontent pas à l'enfance ; - en application des dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative, le tribunal doit ordonner une nouvelle mesure d'expertise. Par un mémoire enregistré après expertise le 5 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande que le tribunal homologue le rapport d'expertise du 15 mars 2023. Il soutient que : - les infirmités " dysarthrie de type spastique, troubles du sommeil, troubles de la mémoire et troubles obsessionnels compulsifs " dont est atteint M. E sont sans rapport et non imputables au traumatisme crânien subi en 2006. Par une décision du 27 février 2020, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Petitgirard, représentant M. E et celles de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B E est entré en service dans l'armée de terre le 7 janvier 1997 au sein du 3ème régiment de parachutiste, d'infanterie et de marine, et a été rayé des contrôles le 3 novembre 2012. Le 14 décembre 2006, il a été victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance survenu dans le cadre du service, lors d'une séance de saut programmée sur la zone de Castres, sa tête ayant " violemment heurté des cailloux " lors de son atterrissage. Par une première demande, enregistrée le 26 avril 2010, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " troubles neurologiques : asthénie, troubles amnésiques, dysarthrie, endormissement, céphalées " et " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " qu'il estimait imputables à l'accident de service du 14 décembre 2006. Par une décision du 28 novembre 2012, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif, d'une part, que le taux d'invalidité résultant de ses troubles neurologiques, évalué à 20 %, était inférieur au minimum indemnisable de 30 % requis pour l'ouverture du droit à pension s'agissant d'une maladie contractée en temps de paix, d'autre part, que l'infirmité alléguée résultant du syndrome subjectif des traumatisés crâniens était inexistante. Le 24 août 2016, M. E a présenté une nouvelle demande de pension au titre des infirmités " aggravation de la dysarthrie " et " apparition de troubles obsessionnels compulsifs à la suite du traumatisme crânien ". Le 19 septembre 2016, M. E a complété sa demande de pension au titre des infirmités " altération de la mémoire ", " dysarthrie de type spastique " et " troubles du sommeil ". Par une décision du 25 octobre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande pour les infirmités " troubles neurologiques : asthénie, troubles du sommeil à type de désorganisation du sommeil " et " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", au motif, d'une part, que le taux d'invalidité résultant de ses troubles neurologiques, évalué à 20 %, était inférieur au minimum indemnisable de 30 % requis pour l'ouverture du droit à pension s'agissant d'une maladie contractée en temps de paix et que cette infirmité, sans relation médicale avec l'accident de service du 14 décembre 2006, n'était pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption, d'autre part, au motif que l'infirmité alléguée résultant du syndrome subjectif des traumatisés crâniens était inexistante. Par sa requête, M. E a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 25 octobre 2018 et d'ouvrir en conséquence ses droits à pension militaire d'invalidité à compter de la date de sa demande, d'autre part, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale. 2. Par un jugement du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a, en premier lieu, annulé la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " troubles neurologiques : asthénie, troubles du sommeil à type de désorganisation du sommeil " et " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " au motif d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par ce même jugement, le tribunal a, en second lieu, ordonné, avant dire droit, une expertise médicale par un médecin-expert, lequel a établi un rapport le 15 mars 2023, déposé au greffe du tribunal le 24 mars 2023. Sur la procédure d'expertise : 3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. 4. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi le 15 mars 2023 par un neurologue et transmis au tribunal le 24 mars suivant, que ce dernier s'est fondé sur les pièces médicales fournies par M. E, a recueilli ses doléances et a procédé à examen clinique relevant une difficulté importante de l'élocution et une anxiété manifeste de M. E. Le requérant remet en cause la régularité de cette expertise eu égard à la courte durée de son examen. Toutefois, la durée de l'examen clinique et la circonstance que le médecin psychiatre qui accompagnait le requérant n'a pas été entendu s'agissant du syndrome de stress post-traumatique, qui au demeurant n'est pas une des infirmités au titre desquelles il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, ne sont pas de nature à établir que cette expertise aurait été rendue dans des conditions irrégulières. En outre, si M. E remet en cause l'impartialité de l'expert judiciaire en invoquant les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à l'établir. Par suite, l'expertise doit être regardée comme ayant été menée dans des conditions régulières. Sur les droits à pension de M. E : 5. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 6 de ce même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer les droits de l'intéressé à pension militaire d'invalidité, soit, en l'espèce, à la date du 24 août 2016. 6. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, dans sa rédaction alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes de l'article L. 3 de ce même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé (). / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. () ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 7. Aux termes de l'article L. 4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité : / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples. () ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. 8. Enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 9 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'application du présent article, un décret (), détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. ". L'article L. 10 de ce code précise que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". En vertu de l'article 26 de ce code, les taux d'invalidité retenus doivent correspondre à la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps, pour l'intéressé, par les infirmités constatées. 9. Il résulte de l'instruction que si M. E soutient que les infirmités dont il souffre " troubles neurologiques : asthénie, troubles du sommeil à type de désorganisation du sommeil " et " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " sont imputables à l'accident de service du 14 décembre 2006, le tribunal, dans son jugement avant dire-droit, a jugé que " si plusieurs médecins ont établi un lien entre l'accident de service survenu en 2006 et les infirmités dont souffre M. E, une incertitude demeure néanmoins sur cette imputabilité compte tenu de l'existence d'avis divergents en lien notamment avec la date d'apparition et la durée des symptômes, ainsi qu'une incertitude sur la nature des séquelles et sur le taux d'invalidité en résultant à la date de la demande enregistrée en 2016. ". Tout d'abord, s'agissant des troubles neurologiques invoqués par M. E, l'expert mandaté par le tribunal, dans son rapport du 15 mars 2023, relève d'une part que les images par résonnance magnétique (IRM) cérébrales sont normales. Ensuite, s'agissant du syndrome subjectif du traumatisé crânien, l'expert d'une part, a écarté tout lien avec l'accident subi en décembre 2006 en raison du délai d'apparition des symptômes qui, comme le relève le guide-barème, se situe " dans les suites proches du traumatisme ". D'autre part, si des troubles du sommeil ont été constatés à compter de 2010, il a estimé que cette hypersomnie ne pouvait être reliée au traumatisme crânien survenu quatre ans auparavant. Enfin, s'agissant du trouble de langage, l'expert s'appuie sur le rapport d'expertise médico-légale du 7 janvier 2011 pour indiquer que celui-ci remonte à l'enfance et n'a donc aucun lien avec le traumatisme crânien. Par ailleurs, les troubles obsessionnels compulsifs sont, selon l'expert, d'origine psychiatrique. Ainsi, en l'état de l'instruction et en l'absence de pièces médicales nouvelles de nature à remettre en cause cette expertise, les infirmités " troubles neurologiques : asthénie, troubles du sommeil à type de désorganisation du sommeil " et " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " ne peuvent être regardées comme imputables au service. Au surplus, si les courriers médicaux établis les 9 janvier et 28 juin 2023 par un médecin psychiatre de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué mentionnent un diagnostic d'état de stress post traumatique, pouvant apparaître plusieurs années après les faits traumatisants, il ne résulte pas de l'instruction que cette infirmité ait fait l'objet, à la date du présent jugement, d'une demande de pension. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. Sur les dépens : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal le 25 juillet 2022, liquidés et taxés à la somme totale de 1 926 euros hors taxe le 13 avril 2023, à la charge définitive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. E tendant à l'ouverture de droits à pension militaire d'invalidité sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 926 euros hors taxe, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre des armées. Copie en sera adressée au Dr A D. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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CAA5930 août 2022
ORCA_21DA02841_20220830TA3119 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906882_20231219
CAA317 octobre 2025
DCA_24TL00473_20251007Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
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Référence
DTA_1906882_20231219
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