TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906886_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1906886/1-3 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Paris, avant dire droit sur la requête de M. A B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 à 2016, a invité le requérant à communiquer au tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, toutes précisions et documents utiles relatifs aux sommes versées au titre des contributions aux charges du mariage au titre de l'année 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. S'estimant insuffisamment informé pour se prononcer sur la requête de M. B, le tribunal a, par un jugement du 23 mars 2022, ordonné avant dire droit qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins et dans le délai définis par les motifs exposés au point 11 dudit jugement. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 : 2. Aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction () : / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () de la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ". 3. Dans sa décision n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots " lorsque son versement résulte d'une décision de justice " figurant au 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts, dans ses rédactions résultant du décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et du décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, sont contraires à la Constitution. Il a en outre expressément précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision. 4. En l'espèce, si M. B soutient que, dès lors qu'il a versé des sommes qui doivent être considérées comme des contributions aux charges du mariage, celles-ci auraient dû être déduites de son revenu imposable, dans le cadre de l'imposition séparée dont il a fait l'objet au titre de l'année 2016, il n'apporte aucun élément précis dans sa requête permettant d'évaluer précisément le montant de ces dépenses et n'a pas donné suite à l'invitation du tribunal de lui fournir toutes précisions et documents utiles relatifs aux sommes versées au titre des contributions aux charges du mariage au titre de cette année. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1906886_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel